Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Productions Paul Lederman, venant aux droits de la société Productions et Editions Claude Martinez, dont le siège est 59, boulevard Exelmans, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :
1/ de M. Romain X...,
2/ de M. Marius X...,
3/ de Mme Véronique Y...,
demeurant tous trois..., 75014 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Productions Paul Lederman, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., et de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Productions Paul Lederman (PPL) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997) d'avoir jugé que les héritiers de Michel X..., dit Z..., étaient les seuls titulaires du droit d'exploitation audiovisuelle des interprétations exécutées à la télévision ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé, ou à tout le moins faussement appliqué, les conventions par lesquelles Z... avait cédé à la société PPL les droits d'exploitation, d'avoir omis de rechercher l'existence d'un accord général pour la réalisation de vidéocassettes-et omis de répondre aux conclusions sur ce point-, enfin, d'avoir décidé que la société PPL était sans intérêt à faire juger que les héritiers X... étaient sans droits vis-à-vis de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation des conventions, rendue nécessaire par leur imprécision, la cour d'appel a retenu que la cession portait sur les seuls enregistrements sonores sur phonogrammes, le contrat reconnaissant à Michel X... le droit d'exercer librement son activité professionnelle, incluant la participation à des émissions de télévision ; qu'ainsi c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, et sans avoir à répondre au détail de l'argumentation proposée, que les juges du fond ont décidé que le droit de reproduction audiovisuelle des émissions de télévision n'avait pas été cédé à la société PPL, et que cette dernière était sans intérêt à contester les droits des consorts X... à l'égard de l'INA ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Productions Paul Lederman aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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