Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 490 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07410
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMÉE
S.A.R.L. A LA BONNE MENAGERE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 592 046 197
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin A. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 1990, M. [T] [P] a été engagé par la société A La Bonne Ménagère en qualité de vendeur-manutentionnaire.
Le contrat a pris fin le 28 février 2019 en raison du départ à la retraite du salarié et les documents de fin du contrat lui ont été adressés.
Par contrat du 2 mars 2019, M. [P] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 'cumul emploi retraite' au poste de vendeur à compter du 2 mars 2019 et jusqu'au 1er octobre 2020.
Par courrier du 25 avril 2019, la société A La Bonne Ménagère a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 mai 2019 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 mai 2019, la société A La Bonne Ménagère a notifié à M. [P] un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 août 2019 afin que la société A La Bonne Ménagère soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- débouté la société A La Bonne Ménagère de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens.
Le 14 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société A La Bonne Ménagère de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société A La Bonne Ménagère de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société A La Bonne Ménagère à lui verser les sommes suivantes :
' 19.120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée,
' 8.179 euros (1.022,40 euros x 8 mois) à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail à durée déterminée,
' 8.179 euros (1.022,40 euros x 8 mois) à titre d'indemnité pour le préjudice moral,
' 80 euros au titre du salaire pour la journée du 1er mars 2019, ainsi que la somme de 8 euros au titre des congés payés afférents,
' 486 euros à titre d'indemnité de repas pour la période du 1er mars au 16 mai 2019,
' 150 euros au titre de la prime de lavage du bleu de travail,
' 1.939 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale avant l'embauche,
' 1.680,00 euros à titre de rappel de salaire suite à sa mise à pied à titre conservatoire injustifiée, ainsi que la somme de 168 euros au titre des congés payés afférents.
- Débouter la société A La Bonne Ménagère de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner la délivrance d'un bulletin de paie, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- Condamner la société A La Bonne Ménagère à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes ;
Y ajoutant,
- Condamner la société A La Bonne Ménagère à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'Appel et condamner la société A La Bonne Ménagère aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société A La Bonne Ménagère demande à la cour de :
- Déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes et prétentions ;
- Confirmer le jugement ;
Y faisant droit,
- Dire et juger que la rupture de son contrat à durée déterminée est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter, en conséquence, M. [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner en outre M. [P] à lui rembourser la somme de 2.000 euros correspondant à un prêt consenti à ce dernier ;
- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023.
MOTIFS :
Sur le paiement de la journée travaillée du 1er mars 2019 :
Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée stipule une date de prise d'effet le 2 mars 2019 et non le 1er mars 2019.
Toutefois, M. [P] soutient que le contrat de travail a en réalité commencé le 1er mars 2019 et qu'il n'a jamais été rémunéré au titre de cette journée. Il sollicite à ce titre la somme de 80 euros à titre de rappel de salaire, outre 8 euros de congés payés afférents.
L'employeur conteste le fait que le salarié ait travaillé le 1er mars 2019.
Au préalable, il est rappelé que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
En premier lieu, il ressort des pièces contractuelles produites et des bulletins de paye versés aux débats que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin le 28 février 2019 et que le contrat de travail à durée déterminée est entré en vigueur le 2 mars 2019. En l'absence de contrat de travail apparent couvrant la journée du 1er mars 2019, il appartient à M. [P] d'établir l'existence d'une relation de travail entre lui et la société A La Bonne Ménagère concernant cette journée.
Afin de prouver qu'il a travaillé pour la société le 1er mars 2019, M. [P] se borne à se référer à ses propres déclarations et à des échanges de SMS dont le contenu est peu précis et dont les expéditeurs et destinataires ne sont nullement identifiés (pièce 16).
Ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'une relation de travail entre les parties au titre de la journée du 1er mars 2019.
Par suite, M. [P] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le paiement des indemnités de repas et de la prime de lavage du bleu de travail :
Au préalable, il est rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
M. [P] sollicite, d'une part, la somme de 486 euros à titre d'indemnité de repas pour la période du 1er mars au 16 mai 2019 et, d'autre part, la somme de 150 euros au titre de la prime de lavage du bleu de travail.
Comme le mentionne l'employeur, le salarié ne fonde sa demande sur aucune disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou réglementaire.
Or, il ne ressort d'aucun élément contractuel produit, ni d'aucun élément versé aux débats que la société serait tenue de verser au salarié une indemnité de repas ou une prime de lavage au titre du contrat de travail à durée déterminée.
En outre, la cour constate que la convention collective applicable à la relation de travail n'est mentionnée ni dans les écritures des parties ni dans les pièces produites.
Par suite, M. [P] sera débouté de ses demandes pécuniaires.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La lettre de licenciement du 16 mai 2019 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Le 30 mars 2019, bien que vous n'ayez droit à aucun congé, vous avez sollicité du gérant de la société A La Bonne Ménagère de vous accorder douze (12) jours de congés sans solde. Votre employeur a répondu favorablement à votre demande de congés sans solde, qui a commencé le 1er avril 2019 pour se terminer le 14 avril 2019.
Il convient de souligner que d'autres salariés devaient prendre leurs congés durant cette même période et au-delà.
Il en était ainsi pour Monsieur [L] [F], qui devait partir du 16 avril au 21 avril et a accepté de réduire et décaler son congé du 23 avril au 26 avril en raison de votre absence.
Il en était également pour Monsieur [I] [M], qui devait partir du 21 avril 2019 au 03 mai inclus.
Il en était enfin ainsi pour Monsieur [G] [O], qui devait partir du 23 avril 2019 au 08 mai inclus. Le 16 avril 2019, soit à une période cruciale que vous connaissiez, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et vous n'avez évoqué aucun motif valable qui justifierait cette absence.
Vous vous êtes présenté, le 26 avril 2019, soit 11 jours après votre retour prévu initialement.
Cette conduite mis très sérieusement en cause le bon fonctionnement du magasin et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 mai 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre comportement a été d'autant plus grave que vous connaissiez bien la marche de cette
boutique de fruits et légumes pour y avoir travaillé précédemment de longues années.
Vous ne pouviez pas sans savoir qu'une telle attitude mettrait en difficulté le bon fonctionnement du magasin compte tenu des autres salariés absents, qui eux-mêmes avaient respecté le planning fixé.
Les largesses de votre employeur qui a consisté à vous permettre de prendre des congés alors même que vous débutiez un nouveau contrat et à vous prêter, à votre demande, un montant de 2.000 €, ont été bien mal récompensées en retour.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.'
Il ressort des termes de la lettre de licenciement et des écritures de l'employeur que la faute grave retenue par celui-ci consiste dans l'absence de reprise de fonction de M. [P] à la fin de son congé sans solde.
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a accepté la demande de congé sans solde de M. [P], même s'il n'est ni allégué ni justifié par le salarié et l'employeur que la délivrance de ce congé sans solde ait été formalisée par un acte de ce dernier. Elle s'accordent également sur le fait que ce congé sans solde a débuté le 1er avril 2019 (lettre de licenciement, conclusions du salarié p.9). Elles divergent en revanche sur la date de fin de ce congé : le 14 avril 2019 selon l'employeur, le 23 avril 2019 selon le salarié. Plus précisément, M. [P] a indiqué dans ses écritures qu'il devait se présenter sur son lieu de travail le 23 avril 2019 (conclusions du salarié p. 11).
La date de fin du congé sans solde ne se déduit d'aucun élément produit et ne peut dès lors être établie que par les déclarations divergentes des parties. La preuve incombant à l'employeur et le doute profitant au salarié, il y a lieu de fixer la date de reprise de fonction de M. [P] et de fin de son congé sans solde au 23 avril 2019.
En deuxième lieu, les parties s'accordent sur le fait que M. [P] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 23 avril 2019 et n'a repris son poste que le 26 avril 2019 (lettre de licenciement, conclusions du salarié p.11).
En troisième lieu, il ressort de l'article IV du contrat de travail que 'toute absence prévisible devra faire l'objet d'une autorisation préalable'.
Il ressort des développements précédents que le congé sans solde ne concernait pas les journées des 23 au 25 avril 2019 inclus. Par suite, M. [P] est réputé être en absence injustifiée durant cette période sauf à ce qu'il soit établi par ce dernier qu'il bénéficiait d'une autorisation d'absence de l'employeur pour cette période.
Dans ses conclusions, M. [P] indique n'avoir pu se présenter sur son lieu de travail le 23 avril 2019 car son véhicule était tombé en panne en Tunisie le 19 avril 2019 et que suite à cette panne les douanes tunisiennes s'étaient opposées à son départ du territoire tunisien, qui ne pouvait se faire qu'avec son véhicule.
Il précise avoir averti par téléphone le 22 avril 2019 M. [U], chef de magasin de la société, de son empêchement à se présenter sur son lieu de travail le 23 avril 2019. Il indique également n'avoir pu régulariser la situation que le 25 avril 2019, date à laquelle il avait pris un avion pour la France.
Comme le soulève l'employeur, le salarié n'entend établir le fait qu'il a avisé l'employeur de ses difficultés le 22 avril 2019 que par la production d'une capture d'écran de son téléphone portable attestant seulement qu'entre le 22 et le 25 avril 2019 inclus, M. [P] avait tenté de joindre M. [U] et que, suite à cet appel infructueux, M. [U] lui avait adressé un SMS le 22 avril 2019 à 19h49 ainsi rédigé : 'Oui tu veux quoi. Je suis à [Localité 5] et demain je reviens à la boutique' (pièce 17).
Il ne peut se déduire de cette seule pièce que M. [P] a alerté M. [U] de ses difficultés, ce que conteste d'ailleurs l'employeur qui mentionne également que M. [U] n'étant pas dirigeant de l'entreprise n'avait pas qualité pour autoriser l'absence du salarié du 23 au 25 avril 2019 inclus.
En outre, comme il a été dit précédemment, le salarié affirme que ses difficultés ont commencé le 19 avril 2019. Or, la cour constate qu'à part une tentative d'appel du 22 avril 2019, il ne justifie nullement avoir à nouveau contacté son employeur entre le 19 et le 25 avril 2019, alors qu'il connaissait parfaitement l'identité des dirigeants de l'entreprise dans laquelle il était employé depuis le 4 février 1990. En outre, il n'est ni allégué ni justifié par M. [P] qu'il était durant cette période dans l'impossibilité matérielle de contacter la société afin de solliciter de sa part une autorisation d'absence.
Il se déduit de ce qui précède que M. [P] n'a pas sollicité une autorisation de l'employeur pour son absence prévisible du 23 au 25 avril 2019 inclus, manquant ainsi aux prescriptions de l'article IV du contrat de travail.
Au surplus, afin d'établir qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire tunisien entre le 23 et le 25 avril 2019, M. [P] produit :
- une copie de son passeport mentionnant qu'il est arrivé en Tunisie avec sa voiture le 4 avril 2019 et que le véhicule immatriculé AQ550KK est 'déchargé' de son passeport et transféré sur celui de son fils suite à une décision du chef de bureau n°011/2019, daté du 25 avril 2019 ainsi rédigée : « Véhicule Marque Peugeot 307 ' Immatriculé AQ 550 KK ' Déchargé du présent passeport et transféré sur le passeport de Fils N°C269158 ' Suite décision du chef de bureau N°011/2019 ' Kairouan le 25/04/2019. »,
- une procuration au nom de son épouse datée du 25 avril 2019, ayant pour objet de donner l'autorisation de transfert de sa voiture sur le passeport de son fils.
Contrairement aux allégations du salarié, ces éléments n'établissent nullement qu'il ne pouvait quitter le territoire tunisien pour se rendre à son lieu de travail le 23 avril suite à la panne alléguée survenue selon ses dires le 19 avril. Ils attestent au contraire que son épouse et son fils avaient qualité pour s'occuper du véhicule de M. [P] afin de le ramener en France.
Il se déduit de ce qui précède que M. [P] était en absence injustifiée du 23 au 25 avril 2019.
Ces faits avérés sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [P] dans la société et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité.
M. [P] sera ainsi débouté de ses demandes pécuniaires au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail à durée déterminée et du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
M. [P] reproche à l'employeur de l'avoir 'éjecté' de l'entreprise en lui adressant une lettre de licenciement pour faute grave alors qu'il n'avait commis aucun manquement professionnel. Il sollicite à ce titre une indemnité de 8.179 euros pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de 8.179 pour préjudice moral.
Il ne ressort d'aucun élément produit que le licenciement de M. [P] lui a été notifié dans des conditions brutales ou vexatoires susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice. En outre, il est rappelé que la cour a jugé que ce licenciement était bien fondé.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [P] de ses demandes pécuniaires.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et issue du décret n°2016-2018 du 27 décembre 2016, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [P] reproche à l'employeur l'absence de visite médicale d'embauche au titre du contrat du 2 mars 2019 et sollicite à ce titre la somme de 1.939 euros de dommages-intérêts.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail au titre duquel la demande indemnitaire est formulée a commencé le 2 mars 2019 et a été rompu le 16 mai 2019 soit avant l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article R. 4624-10 du code du travail.
Par suite, l'employeur n'a pas méconnu les prescriptions de ce texte réglementaire et la demande indemnitaire du salarié ne peut donc qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remise des documents sociaux (bulletins de paye, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) :
Compte tenu des développements précédents, M. [P] sera débouté de sa demande de remise des documents sociaux mentionnés dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de la société A La Bonne Ménagère :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l'employeur demande à la cour de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 2.000 euros au titre d'un prêt souscrit par ce dernier.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'employeur ne justifie nullement par les pièces versées aux débats que le salarié est débiteur à son égard d'une somme de 2.000 euros au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti.
Par suite, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de ce texte pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la société A La Bonne Ménagère la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.