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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-42.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.112

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Paseo de Castellana 22, 28046 Madrid (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Intercontinental hotels corporation, dont le siège est Devonshire House Mayfair Place, London NIX 5 FH, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Intercontinental hotels corporation, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par contrat des 12 juillet et 2 août 1988 prenant effet le 1er août, M. X... a été engagé par la société Intercontinental hôtels corporation en qualité de directeur général de l'hôtel Carlton intercontinental de Cannes ; que, par contrat des 12 janvier 1994 et 18 janvier 1994, il a été nommé au poste de directeur général de l'hôtel Intercontinental de Miami (USA) avec effet au 15 février 1994 ; que son contrat ayant été rompu par lettre du 17 mai 1994, M. X... a attrait la société Intercontinental Hotels Corporation ayant son siège à Londres devant le conseil de prud'hommes de Cannes en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Intercontinental corporation et que sa décision sur contredit a été confirmée par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction française incompétente, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que les manoeuvres frauduleuses de l'employeur n'avaient pas d'incidence sur la compétence territoriale quand l'affectation du salarié à Miami en Floride pendant quelques semaines avant de le licencier n'avait eu pour autre motivation que de lui faire perdre son droit d'ester devant une juridiction française et ainsi le licencier sans frais et quand la constatation d'une telle fraude à la compétence territoriale et à la loi applicable était de nature à faire échec aux manoeuvres employées et à rendre les juridictions françaises compétentes pour connaître du présent litige, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres de l'employeur étaient sans incidence sur la compétence du tribunal territorialement compétent puisque le contrat de travail s'était exécuté pendant trois mois à Miami, sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé,si l'affectation du salarié à Miami n'avait pas eu pour motivation de lui faire perdre son droit d'ester devant une juridiction française et ainsi de le licencier sans frais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en énonçant que les éléments qui sont au dossier et qui révèlent que le salarié faisait l'objet de poursuites de la part de l'administration fiscale française pour non paiement de ses impôts depuis plusieurs années, inclineraient plutôt à penser que c'est lui qui a désiré rompre son contrat en France pour s'expatrier aux Etats-Unis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'existence des manoeuvres frauduleuses reprochées à l'employeur ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accomplissement par un salarié de prestations de travail dans le cadre d'un groupe de sociétés étroitement liées justifie que celui-ci saisisse le conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du contrat initial ; qu'en décidant que le salarié, qui avait été affecté à l'hôtel Intercontinental de Miami après son affectation à la direction de l'hôtel Carlton à Cannes, ces deux hôtels étant la propriété du groupe de sociétés Hôtelières Intercontinental hotels corporation, n'avait pas valablement saisi les juridictions françaises qui n'étaient pas compétentes quand le contrat initial du salarié avait été initialement conclu sur le sol de la République, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 ) que, pour affirmer que le salarié n'avait pas été détaché par son ancien employeur à une nouvelle affectation à Miami, la cour d'appel s'est bornée à considérer que rien ne permettait de dire que son contrat de travail d'origine au poste de directeur du Carlton à Cannes ait pris fin autrement que d'un commun accord entre les parties et que ce contrat de travail ne peut au surplus avoir été maintenu ou même suspendu après son départ pour les Etats-Unis, la direction de l'hôtel Carlton ayant été confiée à une autre personne, sans examiner, comme il lui était demandé, si le courrier du 12 janvier 1994 émanant de la société Intercontinental hotels corporationer-continental ne démontrait pas que les parties avaient conclu un avenant qui, selon les termes employés par l'employeur stipulait que le salarié serait "traité comme un employé français, et, par conséquent (bénéficierait) du statut local d'un employé français", privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; 3 ) qu'au surplus, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément de preuve déterminant de la volonté des parties de qualifier de détachement l'affectation du salarié vers l'hôtel Intercontinental hotels corporation à Miami qu'était le courrier du 12 janvier 1994 visé par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un flagrant défaut de motifs et violé de façon caractérisée les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en affirmant que rien ne permet de dire que le contrat de travail d'origine du salarié au poste de directeur du Carlton à Cannes ait pris fin autrement que d'un commun accord entre les parties sans examiner, comme il lui était demandé, si ce contrat initial avait réellement pris fin entre les parties et s'il ne s'était pas seulement trouvé modifié par le détachement du salarié à Miami, la cour d'appel, qui a tenu pour acquis le point de savoir s'il avait été mis fin au contrat initial du salarié, quand c'était cette question précisément qu'il lui incombait d'examiner, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; 5 ) qu'en considérant que le contrat de travail du salarié ne pouvait avoir été maintenu ou suspendu après son départ pour les Etats-Unis au motif que la direction de l'hôtel Carlton avait alors été confiée à une autre personne, quand la dévolution du poste initialement occupé par le salarié n'impliquait nullement la rupture du contrat initial du salarié qui pouvait être reclassé au sein du groupe Intercontinental hôtels corporation à tout autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord que, le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes de Cannes était compétent au motif que le contrat initial aurait été conclu dans cette localité ; Attendu, ensuite, que, contrairement au moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat du 12 janvier 1994 ne comportait aucune clause attributive de juridiction ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite de motifs surabondants, qu'au moment de la rupture du contrat, le salarié exerçait son activité professionnelle aux Etats-Unis et que son activité en France avait définitivement cessé, a fait une exacte application des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes selon lesquelles lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues a été ou doit être accomplies en dehors du territoire des Etats parties à la convention, la compétence du juge se détermine en fonction du domicile du défendeur conformément à l'article 2 de la convention ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie est, soit irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, soit inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intercontinental hotels corporation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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