Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-19.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.183
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... d'Eglantine,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Guy X..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 5 juin 1989), statuant en dernier ressort, que par avenant au bail consenti par les époux X... à M. Y..., celui-ci, agissant "ès qualités", a été autorisé à sous-louer les locaux, un exemplaire de la sous-location devant être remis aux propriétaires ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement de pénalités en raison de la remise tardive de cet exemplaire ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen, que la décision judiciaire portant désignation d'un administrateur provisoire d'une personne morale dessaisit les dirigeants de celle-ci et les remplace par l'administrateur désigné ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Y... immobilier, venant aux droits de la société Cabinet Dominique, locataire de l'immeuble litigieux, se trouvait, aux termes d'une ordonnance de référé du 30 juin 1988, "dépourvue de tous dirigeants légaux susceptibles d'accomplir les actes d'administration et de gestion courante nécessaires à la survie de l'entreprise et la sauvegarde des intérêts des clients de l'agence immobilière" et qu'était désigné "Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'exercer toute activité de gestion ou d'administration" ; que le jugement attaqué a néanmoins admis la recevabilité de la demande de M. X..., tandis que le demandeur n'avait pas mis en cause Me Z..., administrateur provisoire de ladite société locataire des lieux litigieux ; qu'en statuant ainsi, au seul motif inopérant que ne serait pas établie la désignation d'un administrateur provisoire, sans vérifier si, comme le soutenait M. Y..., et au besoin d'office, M. X... avait eu connaissance de la désignation de l'administrateur judiciaire et si cette désignation lui était opposable, le tribunal a méconnu les dispositions des articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le bail était conclu avec M. Y... et la société Dominique, que l'autorisation de sous-location était au nom de M. Y..., ès qualités, sans autre précision, et que ce dernier ne démontrait pas que Me Z... était l'administrateur provisoire de la société Dominique elle-même, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche au jugement de le condamner à verser aux bailleurs une somme à titre de pénalités de retard, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avenant au bail portant autorisation de sous-loction que les parties étaient convenues d'une indemnité de deux cents francs par jour de retard, à verser au bailleur, après mise en demeure dans les seuls cas où M. Y... refuserait de prendre en charge les dégâts occasionnés par le sous-locataire et si ce dernier refusait de quitter les lieux au terme de la durée de la sous-location ; qu'en retenant l'application de cette clause dans l'hypothèse, qui n'était pas visée par les parties, de l'obligation de M. Y... d'adresser au bailleur un exemplaire en original du contrat de sous-location, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal a fait une exacte application de l'avenant d'autorisation de sous-location en retenant qu'il prévoyait qu'un exemplaire de la sous-location devrait être remis aux propriétaires, et qu'une pénalité de retard serait due en cas de non-respect d'une des clauses de cet avenant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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