Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/04280 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JHY
AFFAIRE : M. [D] [G], Mme [U] [J] ép. [G]
C/ VILLE DE [Localité 6]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D], [C], [X] [G]
né le 14 octobre 1938 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [U], [R] [J] épouse [G]
née le 13 décembre 1944 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Marie-Hélène OTTO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 6]
domiciliée [Adresse 2]
prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Julie CAPDEFOSSE, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 19 avril 1973, la ville de [Localité 6] a délivré à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] un permis de construire sous condition de cession gratuite au profit de la ville de [Localité 6] d'un terrain situé [Adresse 8] pour une superficie de 148 m2.
Suivant acte notarié du 25 juin 1977, la cession gratuite a été formalisée sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 1974.
La ville de [Localité 6] avait pour projet d'élargir la [Adresse 8].
En l'absence de réalisation de ce projet, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont sollicité la rétrocession de la parcelle.
Un litige est survenu au sujet de la rétrocession de la parcelle et l'occupation de cette dernière par un voisin.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont sollicité auprès de la ville de [Localité 6] la rétrocession de la parcelle litigieuse avec demande de médiation conventionnelle.
*
Suivant exploit du 13 avril 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont fait assigner la Ville de [Localité 6] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
- juger qu'en les privant de leur droit à rétrocession elle leur a fait supporter une charge excessive justifiant l'indemnisation de l'exproprié,
- condamner la ville de [Localité 6] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] la somme de 59.000 euros au titre de la privation de la plus-value acquise par les biens non affectés à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique,
- condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la ville de [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la ville de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal,
- déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent,
- renvoyer les époux [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif,
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble de leurs demandes pour irrecevabilité de l'assignation et prescription de l'action,
- en toute hypothèse, condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] demandent au juge de la mise en état de ;
- juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G],
- débouter la ville de [Localité 6] de son exception tirée de l'irrecevabilité de la procédure faute d'un recours indemnitaire préalable de l'article R421-1 du code de la justice administrative,
- débouter la ville de [Localité 6] de son exception tirée de la prescription quadriennale de son action,
- condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille
En l’espèce, par courrier du 29 août 1973, la ville de [Localité 6] a indiqué à Monsieur [D] [G] que le permis de construire délivré le 19 avril 1973 prévoit la cession gratuite au profit de la ville, nécessaire à l’élargissement de la [Adresse 8], d’une partie de leur parcelle.
Le 27 juin 1977, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont signé avec la ville de [Localité 6] un acte de cession de la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de 148 m2 nécessaire à l’élargissement de la [Adresse 8] suivant arrêté déclaratif d’utilité publique du 22 mars 1974.
L’acte de cession rappelle que suivant arrêté du 22 mars 1974, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique l’acquisition de cette parcelle par la ville de [Localité 6].
Le projet d’élargissement de la [Adresse 8] n’a jamais vu le jour.
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] agissent à l’encontre de la ville de [Localité 6] pour obtenir non pas la rétrocession de la parcelle mais l’indemnisation de leur préjudice issu de l’absence de cette rétrocession.
Le tribunal des conflits, par arrêt du 8 décembre 2014, a jugé que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l’acte déclaratif d’utilité publique et sont également compétents pour condamner, le cas échéant, la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d’utilité publique au paiement d’une indemnité compensant la perte de plus-value par le propriétaire initial.
La ville de [Localité 6] fait valoir que le tribunal administratif est seul compétent en l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation.
Or, la cession ayant été motivée par une déclaration d’utilité publique du 22 mars 1974, il ne peut être prétendu que la cession ne relève pas des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la compétence du juge judiciaire.
Le présent tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] à l’encontre de la ville de [Localité 6].
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable
L’article R421-1 du code de la justice administrative énonce que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
En l’espèce, la ville de [Localité 6] soutient que la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] est soumise à cette formalité préalable.
Or, ce texte n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal judiciaire.
Cette argumentation doit être écartée.
Sur la prescription
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
La ville de [Localité 6] invoque l’application de ce texte pour faire juger que l’action de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] est prescrite.
Toutefois, la présente action ne tend pas à obtenir le paiement d’une créance que Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] détiendraient à l’égard de la ville de [Localité 6].
Ce texte n’est pas applicable.
Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] estiment qu’ils sont toujours recevables à agir à l’encontre de la ville de [Localité 6] compte tenu des termes de l’article 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Or, il résulte de l’article L421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique venant remplacer l’article 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
La déclaration d’utilité publique date du 22 mars 1974 et la cession est intervenue le 27 juin 1977. C’est cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai trentenaire pour réclamer la rétrocession de la parcelle objet de cette déclaration d’utilité publique. Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] étaient alors fondés à réclamer la rétrocession jusqu’au 27 juin 2007.
Les premières demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] datent de 8 juillet 2013, soit hors délai.
Le point de départ de l’action en indemnisation de l’absence de rétrocession ne peut être fixé au delà de la date du 27 juin 1977, surtout que Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] n’ont pas usé des voies de droit qui leur étaient offertes dans le délai trentenaire pour solliciter la rétrocession des parcelles litigieuses.
Leur action est irrecevable car prescrite.
Sur les frais et dépens
Déclarés irrecevables en leurs demandes, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] seront tenus des dépens de l’instance.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la ville de [Localité 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G],
Déclarons les dispositions de l’article R421-1 du code de la justice inapplicables au présent litige,
Déclarons Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la ville de [Localité 6] compte tenu de la prescription,
Condamnons Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Julie CAPDEFOSSE
Me Marie-Hélène OTTO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment