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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-11.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.659

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° V 18-11.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Dahoud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'association Mutuelle d'Assurance Maritime Skuld, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements Dahoud, de Me Le Prado, avocat de l'association Mutuelle d'Assurance Maritime Skuld ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Dahoud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Mutuelle d'Assurance Maritime Skuld la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Dahoud IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rectifié l'ordonnance du 6 avril 2016, modifié le titre de la page 1 de ladite ordonnance et dit qu'il convenait de lire « ordonnance en la forme des référés » au lieu de « ordonnance de référé » ; AUX MOTIFS QUE « statuant sans débat, vu l'ordonnance en date du 6 avril 2016, vu la requête en date du 14 novembre 2017 présentée par l'association mutuelle d'assurance maritime Skuld (Skuld assuranceforeningen Skuld) assureur du navire Maris selon [...], vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 que "le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties" ; vu l'absence de convocation à l'audience ; que l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique à la page 1, "ordonnance de référé" au lieu de "ordonnance en la forme des référés" ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif ci-après » ; 1°) ALORS QUE seul le juge qui a rendu la décision, ou celui auquel elle est déférée, peut réparer l'erreur matérielle l'affectant ; qu'en modifiant, sur requête en rectification, l'ordonnance du 6 avril 2016 pour l'intituler « ordonnance en la forme des référés » plutôt que « ordonnance de référé », le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, « tenant l'audience publique des référés » et rendant une « ordonnance de référé », n'était pas compétent pour statuer sur la requête en rectification adressée le 31 octobre 2017 par l'association mutuelle d'assurance maritime Skuld au président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur matérielle qui décide de tenir audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'en statuant sans débats, en l'absence de convocation des parties, à l'audience qu'il a tenue le 10 janvier 2018 sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'association mutuelle d'assurance maritime Skuld, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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