Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-10.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.515
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Octavia, dont le siège est ..., résidence Les Terrasses d'Occitanie, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Natexis bail, anciennement dénommée Domibail, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Fideimur, elle-même aux droits de la société Omnibanque, ainsi qu'aux droits de la société Elysées bail,
2 / de M. Luc X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Octavia,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Octavia, de Me Choucroy, avocat de la société Natexis bail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les documents versés aux débats que, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1999), la cour d'appel a, pour confirmer le jugement qui, à la demande de la société Natexis bail, aux droits de la société Fideimur, ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de la société civile immobilière Octavia (la SCI), et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la transaction envisagée entre les parties n'était pas parfaite ;
D'où il suit que le premier moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
Et, sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, le deuxième moyen, fondé sur une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen s'en prend à un motif erroné, mais inopérant, des premiers juges ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Octavia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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