Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DEFERE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 116
Rôle N° RG 22/09755 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWOU
[D] [N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard VIGNERON,
Me Renaud ESSNER,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M130.
Demandeur au déféré
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (67), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse au déféré
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné M. [D] [N] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 34 853,62 euros outre les intérêts au taux de 5,80% à compter du 7 avril 2018,
- condamné M. [D] [N] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 7 792,71 euros outre les intérêts au taux de 7,25% à compter du 7 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [D] [N] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [N] aux dépens.
M. [D] [N] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 1er mars 2019.
Saisi par la SA Banque Populaire Méditerranée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 juin 2022, constaté la péremption de l'instance le 18 juin 2021, prononcé son extinction et condamné M. [D] [N] aux dépens.
Par requête du 5 juillet 2022, M. [D] [N] a déféré cette ordonnance à la cour. Il expose que le conseiller de la mise en état n'a pas fait application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile du fait de la situation particulièrement dégradée dans laquelle se trouvent les chambres de la cour en raison des carences de l'État. Citant plusieurs décisions de jurisprudence, il affirme que l'article 912 du code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de la direction de la procédure une fois les délais des articles 908 et 909 respectés par les parties lesquelles dès lors n'ont plus la direction de l'instance en cours.
Il demande l'annulation sinon l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la SA Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- débouter M. [D] [N] de son déféré,
- prononcer la péremption de l'instance et constater son extinction,
- conférer au jugement dont appel force de la chose jugée,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
La banque rappelle que le juge ne peut refuser de prononcer la péremption dès lors que les conditions sont réunies, que l'appelant n'a jamais sollicité la fixation de l'affaire ni accompli aucune diligence interruptive et que le conseiller de la mise en état n'a jamais indiqué que l'affaire était mise en attente de fixation, de sa clôture et de la date de plaidoirie.
MOTIFS
En application de l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et, s'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et, en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, restent maîtres de l'instance civile.
Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties, qui seraient en état et ne pourraient d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée en raison du défaut de disponibilité de la juridiction, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties.
En effet, l'article 912, qui, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'absence de toute diligence de quelque sorte que ce soit émanant des parties pendant plus de deux ans après le 18 juin 2019, la péremption est acquise et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022 est confirmée.
M. [D] [N], qui succombe est condamné aux dépens.
Les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas qu'il soit prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022,
Condamne M. [D] [N] aux dépens,
Dit n'y a voir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment