Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-40.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.457
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Amis de la Danse", dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Myriam X..., demeurant 2, Côte Saint-Pierre, à Bourg-les-Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association "Les Amis de la Danse", de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association "Les Amis de la Danse" a conclu avec Mlle X..., de 1983 à 1988, plusieurs contrats successifs ayant pour objet l'enseignement de la danse et de la gymnastique aux adhérents de l'association ;
que Mlle X... a refusé le nouveau contrat qui lui était proposé le 18 septembre et le 10 octobre 1988 au motif qu'il comportait une réduction de ses heures de travail et de sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement fondées sur la rupture abusive du contrat par l'employeur ;
Attendu que l'association "Les Amis de la Danse" fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1990) d'avoir qualifié de contrat de travail la convention existant entre les parties alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel Mlle X... avait elle-même choisi le statut d'intervenant libéral et avait, d'une part, opté de relever des bénéfices non commerciaux auprès de la Direction générale des Impôts et, d'autre part, déclaré ce même statut auprès de l'OPHLM lors de la signature de son bail d'appartement ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ce n'est pas l'administration fiscale qui avait qualifié le statut de Mlle X..., mais au contraire cette dernière qui avait librement choisi de ne pas être salariée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la volonté des parties étant impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses indemnités de rupture et de congés payés pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'outre l'incompétence et la mauvaise qualité du travail fourni par Mlle X..., elle avait fait valoir dans ses conclusions que ses retards fréquents et importants ainsi que ses départs inopinés en cours de prestation préjudiciaient au bon fonctionnement de l'association ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui justifiait le licenciement auquel elle a procédé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Les Amis de la Danse", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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