Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-42.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.370
Date de décision :
2 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société ITM équipement de la maison, un appel a été formé pour l'employeur par lettre recommandée d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la signature apposée à la suite du nom de l'avocat l'est avec la mention P/ qui signifie "pour ordre de" ou "pour", ce qui exclut que celui-ci en soit le signataire, que les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soit les mentions du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée et quelle que soit la signature apposée, ne permettent pas, sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire ;
Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité des actes de procédure, soit les vices de formes faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour la société ITEM équipement de la maison
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON irrecevable, AUX MOTIFS QUE « Considérant que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, et que l'identité et la qualité du signataire doivent être déterminées par les mentions de cette déclaration ;
Considérant qu'en l'occurrence la signature apposée à la suite du nom de Maître Virginie MONTEIL l'est avec la mention « P/ » qui signifie « pour ordre de » ou « pour » celle-ci, ce qui exclut que Virginie MONTEIL en soit le signataire ; que les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soient les mentions du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée et quelle que soit la signature apposée, ne permettent pas, sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire, que l'acte ne vaut pas en conséquence déclaration d'appel, que l'appel doit être déclaré irrecevable » (arrêt p. 2).
ALORS QUE la signature pour ordre d'un acte d'appel rédigé sur papier à en tête d'un cabinet d'avocats est régulière dès lors que la signature apposée est celle d'un avocat mentionné dans cette en tête ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'acte d'appel alors que la mention du nom de Maître C. FILZI comme avocat associé du cabinet sur le papier à en tête permettait de l'identifier comme l'auteur de la signature pour ordre, la Cour d'Appel, qui a négligé cette mention, a violé par fausse application l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des articles 58 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile, et R 517-7 du Code du travail.
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