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Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-44.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.995

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Nevers (Nièvre), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 avril 1989 et le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C et 1re chambre, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la Presse, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la Presse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 W/8944.995 et n8 X/90-45.391 ; Sur le pourvoi n8 X/90-45.391 : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit invoquer des moyens de cassation ; Attendu que M. X... qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 1990 rectifiant un précédent arrêt de cette Cour du 18 avril 1989 critique l'arrêt rectifié et soulève la nullité et l'irrecevabilité du mémoire en défense produit à la suite du pourvoi qu'il a formé contre ce dernier arrêt ; que s'abstenant d'invoquer la violation d'une quelconque règle de droit par l'arrêt rectificatif attaqué, le salarié est irrecevable dans son pourvoi ; Sur le pourvoi n8 W 89-44.995 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989) que M. X... engagé en janvier 1970 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse en qualité d'agent de maîtrise a quitté cet emploi le 31 décembre 1977 pour bénéficier d'un régime de pré-retraite ; qu'il a alors saisi le tribunal d'instance statuant, en matière prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de départ en prétendant qu'il avait exercé des fonctions de cadre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur le litige alors que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la requête au premier président afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président accordant cette autorisation ainsi que l'assignation lui indiquant qu'il devait constituer avoué avant la date de l'audience (faute de quoi il serait réputé s'en tenir à ses moyens de première instance), étaient entachées de nullité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen, que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la 18ème chambre de la cour d'appel de Paris de s'être déclarée compétente pour statuer sur le litige alors, d'une part, que l'ordonnance du premier président avait fixé l'affaire à la première chambre de la cour d'appel, service allégé et que, d'autre part, elle ne pouvait statuer en tant que chambre sociale puisqu'elle avait été saisie dans les conditions de la procédure avec représentation obligatoire violant ainsi les articles 917 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-8 et R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt rectificatif prononcé le 3 juillet 1990 et de l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision ; que l'arrêt du 18 avril 1989 a été rendu par la première chambre de la cour d'appel de Paris, service allégé ; qu'en second lieu il n'est pas établi par les énonciations de l'arrêt et les pièces de la procédure que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que celle-ci, saisie dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire ne pouvait statuer en tant que chambre sociale ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable dans la seconde comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de départ alors qu'il a été embauché par la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse à la suite d'une annonce offrant un emploi de cadre ; que dans l'exercice de ses fonctions il avait une adjointe et que diverses pièces versées aux débats établissaient, conformément à l'avis exprimé par le premier expert, qu'il avait exercé des fonctions de responsabilité ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision en retenant la différence entre la qualification "responsable au service contentieux" et celle de "responsable du service contentieux" et en se référant à un organigramme peu convaincant ; que des pièces décisives ont été soustraites à l'examen du second expert qui ne s'est fondé que sur moins du quart des documents pour lesquels l'examen était réclamé et dont le rapport comporte des incohérences et écarte des pièces justificatives des fonctions réellement exercées par le salarié ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges du fond est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 37 000 francs ; Mais attendu que M. X..., dont le pourvoi est rejeté, étant condamné aux dépens, sa demande est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n8 X/90-45.391 ; REJETTE le pourvoi n8 W/89-44.995 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de prévoyance et de retraite des cadres de la presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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