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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-20.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.711

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 13 avril 2005 et 7 septembre 2005 ) que M. X..., qui est décédé et aux droits duquel viennent Mmes X..., a consenti de 1977 à 1985 des "ventes d'herbe" annuelles à M. Y... Z..., qui est décédé en 1992 et aux droits duquel viennent ses deux fils A... et B... ; qu'à compter de 1985, aucun loyer n'a été réglé ; qu'en 1997 MM. Z... ont, sur ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux, consigné une somme représentant les fermages des années 1989 à 1999, et ont assigné Mmes X... pour être reconnus titulaires d'un bail rural ; Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que seule la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; qu'en affirmant que MM. Z... pouvaient se prévaloir d'un bail à ferme portant sur les parcelles litigieuses, sans constater le paiement par ces derniers de la moindre contrepartie à leur prétendue occupation de ces parcelles à compter de l'année 1985 et pendant plus de douze années consécutives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ; 2 / que la résiliation d'un bail rural est toujours possible ; que Mmes X... soutenaient que MM. X... et Z... avaient mis un terme, en 1985, à toute vente d'herbe, les parties ayant entendu abandonner leurs relations contractuelles et que, de fait, plus aucune contrepartie d'une quelconque exploitation des parcelles n'avait été versée à compter de cette date par M. Z... de sorte que les enfants de ce dernier ne pouvaient, près de vingt ans plus tard, se prétendre titulaires d'un bail rural sur ces parcelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en affirmant que le bail avait été transmis au profit de MM. A... et B... Z... en application de l'article L. 411-34 du code rural, sans constater que chacun d'entre eux participait ou avait participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès de leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la poursuite de l'exploitation était établie et qu'en l'absence de toute mise en demeure tant du paiement des loyers que de libération des lieux exploités, le bail dont avait bénéficié M. Y... Z..., transmis à ses héritiers, s'était trouvé tacitement renouvelé au profit des preneurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument ni de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur une participation effective de ses fils au cours des cinq années antérieures au décès du preneur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes C... et Marie-Joséphine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes C... et Marie-Joséphine X... à payer à MM. B... et A... Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz