Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Laurence FRICK
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICI6
Minute n° : 23/546
ORDONNANCE du 12 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. SUD ALSACE CONTROLE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
S.A.S.U. SWISS AUTO 2 représentée par M. [J] [U], en sa qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 7]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Décembre 2023, statuons comme suit :
Par assignation délivrée le 3 juillet 2020, Monsieur [I] [H] a fait assigner la Sasu Swiss Auto 2, Monsieur [J] [U] et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir dans l'état de ses dernières conclusions, reprises oralement prononcer la résolution du contrat de vente relatif au véhicule Renault espace vendu par Monsieur [J] [U] le 7 novembre 2017 et en conséquence voir condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [U], la Sasu Swiss Auto, représentée par son liquidateur, Monsieur [J] [U] si celle-ci devait être propriétaire du véhicule et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à lui rembourser les montants de :
-2 300 € correspondant au remboursement du prix d'achat du véhicule,
-300,66 € correspondant aux frais d'établissement de la carte grise,
-346 € correspondant aux frais de réparation,
-2 000 € au titre du préjudice de jouisance subi.
Il a également sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision rendue en premier ressort en date du 24 février 2023, le tribunal ainsi a rejeté les demandes de Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [H] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2023 et notifié ses conclusions d'appel en date du 5 août 2023.
La Sarl Sud Alsace Contrôle Technique a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de la valeur en litige et à titre subsidiaire, elle a demandé de déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par l'appelant à son encontre et en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 octobre 2023, Monsieur [H] a conclu à la recevabilité de son appel et au rejet de la requête formée par la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique et demandé la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien elle s'est prévalu, d'une part, du fait que la demande indéterminée est toujours susceptible d'appel et d'autre part, du fait que le point de départ du délai d'ouverture de l'action en vices cachés court à compter de la découverte du vice, en l'espèce le jour de l'établissement de l'expertise d'assurance de protection juridique.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023, la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique oppose que la Cour de cassation a jugé que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que les juges du fond tiennent compte du caractère chiffré d'une demande jugée comme étant la conséquence d'une demande en résolution pour retenir la valeur en litige et par conséquent le taux du ressort. Elle ajoute que Monsieur [I] [H] avait connaissance dès le 5 février 2018 des prétendus vices cachés affectant le véhicule vendu de sorte que l'action est prescrite comme ayant été introduite le 3 juillet 2020.
Elle souligne enfin que le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir qui n'aurait pas été soumise au tribunal.
Les parties ont été convoquées et entendues à l'audience sur incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel.
La demande de Monsieur [H] tendant à la résolution du contrat de vente présente un caractère indéterminé, quelle que soit la valeur en litige.
C'est donc à juste titre que le premier juge a énoncé que la décision qu'il a rendue a été prononcée en premier ressort.
L'appel était donc recevable et la fin de recevoir tirée de l'irrecevabilité de cet appel doit être écarté.
Sur la fin de recevoir tirée de l'expiration du bref délai de l'action en vices cachés
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code en restreigne l'étendue.
La Cour de cassation a émis un avis en date du 3 juin 2021 duquel il ressort que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai dans lequel l'action en garantie des vices cachés peut être exercée n'a pas été tranchée par le premier juge, qui a statué par jugement réputé contradictoire.
Si elle était accueillie, cette fin de non-recevoir n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond puisque la demande de Monsieur [H] a été rejetée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cependant, l'action en garantie des vices cachés n'est articulée par Monsieur [H] qu'à l'encontre du vendeur Monsieur [U] alors que le fondement juridique de sa demande en tant que dirigée contre la Sarl Sud Alsace contrôle technique est la responsabilité quasi-délictuelle édictée à l'article 1240 du code civil.
Il n' y a donc pas lieu à déclarer prescrite l'action engagée par Monsieur [H] en tant qu'elle est dirigée contre l'intimée.
La fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai ne sera en conséquence pas accueillie.
Partie perdante sur l'incident, la SARL Sud Alsace contrôle technique sera condamnée aux dépens et à payer à l'adversaire une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les fins de non recevoir,
CONDAMNONS la Sarl Sud Alsace contrôle technique aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [H] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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