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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-21.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.735

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Bos, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de la société Bos, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (Audience solennelle), au profit de la société Yves Z..., société anonyme dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Ouest Abri, Etablissements Yves Z..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bos et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Yves Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 septembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, par deux conventions des 14 octobre 1977 et 2 mai 1978, la société Ouest abri - Etablissements Yves Z... (société Ouest abri) a concédé à la société Bos l'exclusivité de la distribution de ses fabrications, sauf pour quelques clients désignés, moyennant l'engagement de cette dernière de réaliser un chiffre d'affaires minimum et d'observer certaines modalités de paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Bos, reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des conventions aux torts partagés des parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Bos et de M. X..., syndic à la liquidation des biens, selon lesquelles la responsabilité contractuelle de la société Bos ne pouvait être engagée dès lors qu'elle n'avait pas reçu de mise en demeure; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales à cet égard des constatations suivant lesquelles la société Ouest abri n'avait pas adressé de mise en demeure à la société Bos ; Mais attendu que l'assignation en résolution suffit à mettre en demeure le débiteur de l'obligation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Ouest abri à lui payer des dommages-intérêts résultant de la clause pénale d'un montant équivalant à la créance que détenait la société Ouest abri sur la société Bos, d'avoir constaté qu'après compensation, les deux parties étaient quittes l'une envers l'autre et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société Bos, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel ne s'est pas référée au dommage subi par la société Bos, mais seulement aux fautes commises par celle-ci pour vérifier si la clause pénale était excessive; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la société Bos avait, en outre, subi un préjudice évalué à 3 000 000 francs, correspondant à une astreinte pour les infractions commises avant le 2 mai 1978, et causé également par l'usurpation des produits type Multibois, dépassant très largement par son importance et son effet dans le temps l'application de la clause pénale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les taux stipulés en vue de calculer le montant de la clause pénale sont manifestement excessifs "quant à leur montant, notamment si l'on prend en compte le préjudice qui a été occasionné à la société Bos"; qu'il retient encore que "le préjudice qu'a subi la société Bos sera fixé à due concurrence de la créance que détient Ouest abri sur ladite société" ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X..., ès qualités, avait demandé la somme de 3 000 000 francs en réparation de son préjudice complémentaire, l'arrêt, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve versés aux débats, que la société Bos ne justifie "d'aucun autre préjudice complémentaire", a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Yves Z..., venant aux droits de la société Ouest abri Etablissements Yves Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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