Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
[M] [J]
[I] [C]
[Y] [C]
S.E.L.A.R.L. [S] YANG-TING
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC35
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2019, par le tribunal d'instance de
Nevers - RG : 1117000595 - arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de
Bourges - RG 19/00151 cassé et annulé partiellement et renvoyé devant la cour d'appel de Dijon par arrêt de la cour de cassation en date du 1er juin 2022 sur pourvoi n° V 20-16.474
APPELANTE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL INTERBARREAUX PARIS -LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [M] [J] veuve [C]
née le 13 Septembre 1969 à [Localité 9] (58)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [C] venant aux droits de [L] [C] décédé
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [C] venant aux droits de [L] [C] décédé
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.E.L.A.R.L. [S] YANG-TING, A2MJ, mandataires judiciaires, représentée par Maître [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de Maître [P] [U], agissant es qualité de mandataire ad hoc de la société BIONERGY
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 février 2012 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [L] [C] et Mme [M] [J] ont commandé à la société Bionergy la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque financée par un crédit d'un montant de 16 900 euros, souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.
Le 3 mars 2015 la société venderesse a été radiée du registre du commerce et des sociétés et par une ordonnance du 17 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné Maître [U], en qualité de mandataire ad' hoc.
Faisant valoir que le matériel posé ne fonctionnait pas et que le bon de commande n'était pas conforme aux règles d'ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, M. [C] et Mme [J] ont fait citer par acte d'huissier du 24 octobre 2017, la société Bioenergy et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo devant le tribunal d'instance de Nevers demandant en l'état de leurs écritures du 1er mars 2018 :
' A titre principal, d'annuler le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit,
' A titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente et de crédit,
' A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis.
' En tout état de cause,
- d'ordonner la restitution par la société Cofidis des sommes versées au titre du remboursement du prêt,
- de condamner solidairement la société Bioenergy et la société Cofidis à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice financier
- de rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés Bionergy et Cofidis,
- de les condamner solidairement à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par acte d'huissier, du 10 octobre 2018, M. [C] et Mme [J] ont assigné en intervention forcée Maître [P] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Bioenergy.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Nevers a :
- déclaré recevable l'action de M. [C] et de Mme [J]
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre ces derniers et la société Bioenergy,
- débouté la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé l'annulation du contrat de crédit du 27 février 2012 conclu entre la société Cofidis et M. [C] et Mme [J],
- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit,
- débouté M. [C] et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier,
- débouté la société Cofidis de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et vexatoire,
- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la société Bioenergy représentée par Maître [U], mandataire ad hoc, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné exécution provisoire.
Sur appel de la société Cofidis, interjeté par déclaration du 6 février 2019, la cour d 'appel de Bourges a par un arrêt rendu le 13 février 2020, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation d'une part du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre la société Bionergy et M. [C] et Mme [J], et d'autre part l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre ces derniers et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo.
Statuant à nouveau sur ces deux chefs réformés, la cour a :
- déclaré prescrites les demandes formées par M. [C] et Mme [J] en ce qu'elles tendaient à l'annulation du contrat de vente du 27 février 2012 pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation et à l'annulation corrélative du contrat de crédit du 27 février 2012,
-prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre la société Bioenergy et M. [C] et Mme [J],
-prononcé la résolution du contrat de crédit du 27 février 2012 conclu entre la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis et M. [C] et Mme [J].
Ajoutant au jugement déféré, la cour a :
- condamné la société Cofidis à verser à M. [C] et Mme [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et de la SELARL [S]-Yangè Ting en qualité de liquidateur judiciaire de Maître [U], mandataire ad hoc de la société Bioenergy.
Pour statuer ainsi, la cour après avoir considéré que l'action en nullité des contrats de vente et de crédit était prescrite, a fait droit à la demande de résolution de ces contrats présentée à titre subsidiaire par les intimés, en retenant à la charge de la société Bioenergy un manquement à son obligation contractuelle de devoir procéder au raccordement de l'installation photovoltaïque au compteur ERDF.
Sur les conséquences de la résolution des deux contrats, la cour a considéré qu'en s'abstenant de contrôler la régularité formelle du bon de commande avant toute libération des fonds, la société Cofidis avait commis une faute dont le préjudice subséquent, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, devait être réparé par la privation de sa créance de restitution des fonds.
Sur pourvoi de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er juin 2022, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 13 février 2020 mais uniquement en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis de condamnation solidaire de M. [C] et Mme [J] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances payées et la condamne à leur restituer les sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon
- condamné M. [C] et Mme [J] aux dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a considéré qu'en retenant que le prêteur avait commis une faute en s'abstenant avant toute libération des fonds de contrôler la régularité formelle du bon de commande qui comportait de graves irrégularités en ce qu'il ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L 121-23 du code de la consommation, et en la privant de sa créance de restitution, alors qu'elle avait déclaré prescrites les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit fondées sur les irrégularités du bon de commande, la cour d'appel de Bourges avait violé les dispositions de l' article 2224 du code civil.
Par déclaration du 22 décembre 2022 , la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, a saisi la présente cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cofidis, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nevers en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [C] et Mme [J] les sommes versées par ces dernières en exécution du contrat de crédit,
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a privée de sa créance en restitution du capital,
Statuant à nouveau,
- de déclarer M. [C] et Mme [J] prescrits et irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit ,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [J] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 16 900 euros au taux légal à compter du 13 février 2020, date de l'arrêt
- condamner solidairement M. [C] et Mme [J] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions, Mme [I] [C] et M. [Y] [C] venant tous deux aux droits de [L] [C] décédé, et Mme [M] [J] demandent à la cour :
- de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner solidairement la SELARL [S] Yang-Ting es qualité et la société Cofidis à leur payer et porterune somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SA Cofidis a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions à la SELARL [S] Yang-Ting en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [U], lui-même mandataire ad hoc de la société Bioenergy, par acte du 10 janvier 2023, délivré à une personne habilitée à le recevoir.
Les consorts [J] et [C] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL [S] Yang-Ting ès qualités, par acte du 11 avril 2023.
La SELARL [S] Yang-Ting ès qualités n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la délimitation de la saisine de la cour sur renvoi de cassation
Selon les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La cour d'appel de Bourges a déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande fondée sur le non respect par la société Bioenergy des dispositions prévues à l'article L 121-23 du code de la consommation, et par voie de conséquence du contrat de crédit, et à titre subsidiaire a fait droit à la demande de résolution du contrat de vente et par voie subséquente du contrat de crédit en retenant l'unique motif invoqué par les intimés tenant au manquement de la société Bioenergy à son obligation contractuelle de procéder au raccordement de l'installation.
S'agissant des conséquences financières de la résolution du contrat de crédit, la cour d'appel après avoir rappelé qu'en principe l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées au prêteur, et que ce dernier peut être privé de son droit à réclamer cette restitution s'il a commis une faute dans le déblocage des fonds ou s'il s'est fautivement abstenu de contrôler la régularité du bon de commande, a retenu que la société Cofidis avait commis une faute en s'abstenant de contrôler la régularité formelle du bon de commande avant cette libération alors que ce bon ne respectait pas les conditions prévues à l'article L 121-23 du code de la consommation, et l'a déboutée de sa créance de restitution et condamnée à restituer les mensualités versées par les emprunteurs.
Au vu du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et en particulier des paragraphes 13, 14 et 15 de la motivation, l'arrêt est cassé uniquement sur les conséquences financières de la résolution du contrat de crédit, en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis de condamnation solidaire de [L] [C] et de Mme [J] au remboursement du capital prêté d'un montant de 16 900 euros, et la condamne à leur restituer les sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit.
La résolution du contrat de vente et de crédit a été prononcée par la cour d'appel de Bourges laquelle a retenu le motif invoqué par les intimés tenant au manquement de la société Bioenergy à son obligation contractuelle de procéder au raccordement de l'installation à ERDF, laquelle n'a jamais fonctionné.
Dans le cadre de la procédure de renvoi, Mme [I] [C] et M. [Y] [C] venant aux droits de [L] [C] décédé et Mme [J] exposent que la cour d'appel de Bourges a prononcé la résolution du contrat de crédit, s'agissant d'une demande subsidiaire et que l'arrêt est définitif sur ce point ; que si les irrégularités du bon de commande sont couvertes par une prescription définitivement jugée et ne peuvent servir de support à la responsabilité de la société COFIDIS pour les libérer de leur exécution de restitution des fonds subséquentes à la résolution des contrats, il n'en est pas de même des fautes commises lors de la souscription du contrat de crédit.
En conséquence, ils concluent au débouté des demandes financières présentées par la société Cofidis, au motif qu'elle a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications relatives à la solvabilité des emprunteurs avant de leur consentir un crédit, reprenant ainsi les moyens développés devant le tribunal judiciaire de Nevers, à titre subsidiaire aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et en ne remettant pas aux emprunteurs un exemplaire du contrat conforme aux dispositions des articles L 111-1 et L 133-2 ancien du code de la consommation, les privant ainsi de la possibilité d'apprécier la portée de leurs engagements avant le 27 mars 2017 date à laquelle la société Cofidis leur a transmis un exemplaire du contrat.
Ils soutiennent dès lors que la prescription n'a pas commencé à courir au 27 février 2012, car en tant que consommateurs ignorant le droit positif en matière de droit de la consommation, ils ne pouvaient pas connaître, à la date de la conclusion du contrat, les défauts qui l'affectaient et que par suite, leur action en responsabilité est recevable.
Les consorts [C] et [J] soutiennent enfin que l'installation n'ayant jamais fonctionné, alors que les échéances du prêt ont été payées dans le même temps, la cour doit confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cofidis à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Les consorts [C] font valoir surabondamment que la société Cofidis a commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le raccordement EDF n'avait pas été fait ce qui justifie qu'elle soit privée de sa créance de restitution.
Dans ses écritures la société Cofidis conclut à titre principal à la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre elle, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, à raison de son absence de faute dans la libération des fonds, en relevant que les consorts [C] et [J] ont été informés de la libération des fonds le 27 mars 2012 et que la prescription était acquise le 24 octobre 2017 lorsqu'ils ont engagé leur action.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes, en rappelant qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation et n'a commis aucune faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de livraison claire et signée sans réserve par l'emprunteur.
*****
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'avère que les défaillances alléguées n'affectent que la formation du contrat de prêt signé par M.[L] [C] et Mme [M] [J] lesquels ne peuvent prétendre reporter le point de départ du délai quinquennal de prescription au 27 mars 2017, au motif qu'ils ont pris conscience uniquement à cette date des irrégularités qui affectent le contrat, après en avoir reçu un exemplaire transmis par la société Cofidis (non produit), alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils ont signé le 27 février 2012 l'exemplaire original du contrat versé aux débats par la société Cofidis, dont les clauses sont parfaitement lisibles, et ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de celui-ci.
Par ailleurs, ils ont signé le même jour la fiche de dialogue renseignée à partir des éléments qu'ils ont communiqués au prêteur, attestant avoir reçu les informations sur le crédit proposé leur permettant de déterminer s'il est adapté à leurs besoins et à leur situation financière conformément à l'article L 311-8 du code de la consommation.
Les consorts [C] ont ainsi été mis en mesure de constater l'éventuelle irrégularité du contrat et la prétendue absence de vérification de leur solvabilité avant de signer l'offre de crédit le 27 février 2012.
Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc à la date du 27 février 2012 de sorte que l'action en responsabilité engagée par les consorts [C] et [J] par assignation du 24 octobre 2017 se trouve prescrite.
A titre surabondant, la cour relève que les fautes alléguées à supposer qu'elles soient établies, ne pourraient être sanctionnées que par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation. Or, en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas demandée et n'aurait en toute hypothèse aucun impact sur la créance de restitution de la SA Cofidis limitée au seul capital emprunté.
Les consorts [C]-[J] reprochent enfin à la société Cofidis d'avoir commis une faute en procédant au déblocage de fonds alors que le raccordement EDF n'avait pas été fait.
M. [L] [C] et Mme [J] ont eu connaissance le 2 avril 2013 de l'absence de raccordement de leur système photovoltaïque au réseau ERDF et se sont prévalus pour la première fois de cette faute pour voir dire que la société Cofidis serait privée de sa créance de restitution, dans leurs conclusions du 1er mars 2018, de sorte que leur action n'est pas prescrite.
Cependant, au cas d'espèce, le prêteur qui n'était pas tenu contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation a pu sans commettre une faute et sans devoir procéder à des vérifications complémentaires, débloquer les fonds le 27 mars 2012 au vu d'une attestation rédigée sans réserve et faisant état d'une réalisation entière de l'ensemble des travaux et des prestations résultant du contrat principal.
Il s'ensuit qu'au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de crédit, et en l'absence de fautes prouvées imputables à la société Cofidis, les consorts [C] et [J] doivent être solidairement condamnés à rembourser à cette dernière, le capital prêté soit 16 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers étant infirmé de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser aux consorts [C] venant aux droits de M. [L] [C] et à Mme [J] les sommes versées avant la déchéance du terme en exécution du contrat de crédit, conformément à l'historique de compte produit en pièce 13, outre les éventuels versements effectués ultérieurement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la charge des consorts [C] et [J] les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser à Mme [M] [J] et à M. [L] [C], aux droits duquel viennent Mme [I] [C] et M. [Y] [C], toutes les sommes versées au titre du contrat de crédit du 27 février 2012,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare l'action en responsabilité formée par Mme [I] [C] et M. [Y] [C] venant aux droits de [L] [C] et Mme [M] [J] contre la société Cofidis fondée sur l'irrégularité du contrat de crédit, prescrite,
Déclare l'action en responsabilité formée par Mme [I] [C] et M. [Y] [C] venant aux droits de [L] [C] et Mme [M] [J] contre la société Cofidis à raison de la faute commise par cette dernière dans le déblocage de fonds recevable, mais non fondée,
Condamne solidairement Mme [I] [C] et M. [Y] [C] venant aux droits de [L] [C] et Mme [J] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté soit 16 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
Condamne les consorts [C] et [J] aux dépens d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bourges,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,