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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 décembre 2022. 2201293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201293

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu, tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen et n'a a fortiori pas été assisté à l'occasion de cette information, en méconnaissance des articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de l'article L. 423-21 du même code ; - il méconnaît l'article L. 423-21 de ce code ; - il méconnaît l'article L. 423-23 de ce code, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il ne détermine pas les autres pays dans lesquels il serait légalement admissible. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 9 avril 2003, est entré en France le 22 novembre 2017. Il a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2019. Il a demandé son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 24 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, par lequel le préfet de la Marne l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / -le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). 5. Il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que M. B ne peut utilement s'en prévaloir. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 7. Il est constant que M. B est entré en France en novembre 2017, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Dès lors, il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que le préfet, qui n'était au demeurant pas saisi d'une demande en ce sens ainsi qu'il ressort de la fiche d'examen de situation, a entaché son arrêté d'une erreur de droit pour n'avoir pas examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Il est constant que M. B est entré en France en novembre 2017, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il ressort par ailleurs de la fiche d'examen de situation ainsi que des mentions non contestées de l'arrêté attaqué, d'une part, que son frère est titulaire d'une carte de résident et, d'autre part, que si sa mère et sa sœur résident en France, elles y sont toutefois dépourvues de droit au séjour. L'intéressé ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore son père et sa sœur. Enfin, s'il soutient avoir conclu un contrat d'apprentissage, il ne produit aucun document permettant d'établir son insertion scolaire ou professionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. B soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que l'arrêté attaqué décide qu'il sera éloigné à destination de son pays d'origine ou de " tout autre pays où il établit être légalement admissible " sans déterminer ces autres pays à destination desquels il est susceptible d'être éloigné. Toutefois, il ressort clairement des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles l'arrêté attaqué n'a pas entendu déroger, que la fixation d'un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l'étranger ou de celui pour lequel il disposerait d'un document de voyage n'est possible qu'en cas d'accord de l'intéressé, dès lors qu'il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Dès lors, et alors que M. B ne s'est pas prévalu de ce qu'il serait légalement admissible dans un autre Etat que l'Albanie, et a fortiori n'établit pas qu'il le serait, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. M. B, qui soutient qu'il encourrait des risques de traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie, ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, qui n'ont pas été regardées comme établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors qu'être écarté. 14. En huitième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de ce que M. B n'a pas été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen et qu'il n'a pas été assisté à l'occasion de cette information, en méconnaissance des articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé A.-C. CASTELLANI La présidente, Signé A.-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE

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