Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/01203
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWHF
MD / RC
Décision déférée du 29 Octobre 2020
Cour d'Appel de MONTPELLIER
(15/05577)
S.C.I. B.S.
S.C.I. FIBIE
C/
[K] [Z]
SA AXA FRANCE IARD
REJET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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DEMANDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. B.S.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 482 544 004, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. FIBIE
Venant aux droits de la SCI BS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 752 851 717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
Maître [K] [Z] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société BECI CONTRACTANT GENERAL - BECI -, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 19 septembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci B.S., assurée, suivant police dommages ouvrage, par la société Axa France IARD a fait construire par la société Bureau d'études commercialisation industrielle (la société Beci devenue Beci contractant général) un immeuble à usage de bureaux à Montpellier (34), moyennant le prix de 852 552 euros hors taxe.
Après réception des travaux intervenue le 4 août 2006 avec réserves, le maître de l'ouvrage, soutenant notamment que le béton cellulaire « Siporex » utilisé n'était pas conforme à celui qui avait été contractuellement prévu, a fait assigner les sociétés Beci et Axa.
La société BS ayant vendu l'immeuble à la société Fibie, celle-ci est volontairement intervenue à l'instance. Dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 1er février 2013, ces parties sont convenues de dispositions les concernant selon l'issue au jour de la vente des procès en cours entre la Sci B.S., la société Beci et la compagnie Axa.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- dit l'action de la Sci Fibie, venant aux droits de la Sci B.S, recevable ;
- condamné la Sci B.S. à payer à la Sa Beci. la somme de 115 020,13 euros à titre de solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la Sas Beci à payer à la Sci Fibie la somme de 104 624, 07 euros à titre de travaux de reprise et de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et
capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la Sci Fibie à payer à la Sa Axa France iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la Sci B.S., la Sci Fibie et la Sas Beci aux dépens, à concurrence d'un tiers chacune.
Le 22 juillet 2015, la Sa Beci a relevé appel de ce jugement du 7 mai 2015 en ce que le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la Sci Fibie prétendant venir aux droits de la Sci B.S. ;
- rejeté la demande en condamnation au paiement par la Sci B.S de la somme de 41 130, 44 euros au titre du coût des fondations de l'immeuble sur vide sanitaire ;
- rejeté la demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires pour 8 318, 18 euros TTC ;
- rejeté la demande en paiement des intérêts moratoires sur le marché s'élevant à 98 198, 68 euros.
Par jugement du 19 septembre 2016, la Sci Beci a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Fibie et, statuant à nouveau, a :
- retenu la non conformité contractuelle des panneaux de façade de l'immeuble,
- débouté Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beci, de ses demandes au titre de la dalle portée, des autres travaux supplémentaires et des intérêts moratoires,
- fixé, après compensation, au titre des travaux de mise en conformité, de reprise et des pénalités de retard, la créance de la société Fibie au passif de la liquidation judiciaire de la société Beci à la somme de 772 013,51 euros HT, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2009, date de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Beci la somme de 161 280 euros TTC au titre de la perte de loyers subie par la Sci Fibie pendant la durée des travaux,
- débouté la Sci Fibie de sa demande d'expertise comptable,
- débouté la Sci B.S. de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sa Axa France iard à payer à la société Fibie la somme de 811 899,20 euros HT au titre des travaux de mise en conformité des panneaux de façade et la somme de 66.609,12 euros HT au titre des travaux à effectuer en complément de cette mise en conformité, soit une somme totale de 878 508,32 euros HT qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation délivrée par la société Fibie le 21 décembre 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la Sa Axa France lard à payer à la société Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par la Sci Fibie pendant la durée des travaux de reprise,
- fixe au passif de la liquidation de la Sas Beci la créance des sociétés Fibie et B.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile a la somme de 6 000 euros, pour leurs frais engagés en première instance et en appel, et les dépens de première instance et d'appel,
- condamné la Sa Axa France iard à payer à la Sci Fibie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel,
- condamné la Sa Axa France lard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Axa France iard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier.
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Par un arrêt rendu le 2 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé I'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France iard à payer à la société civile immobilière Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par cette société durant la durée des travaux de reprise ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;
- condamné les sociétés civiles professionnelles BS et Fibie aux dépens du pourvoi principal et la société Bureau d'études commercialisation industrielle et Mme [Z], ès qualités, à ceux du pourvoi incident ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la cassation, la troisième chambre civile relève que pour accueillir la demande de la Sci Fibie au titre des dommages immatériels, l'arrêt d'appel a d'abord estimé que la violation par la société Axa de ses obligations découlant de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances l'exposait à la mise en oeuvre de la garantie automatique, sans la faculté de discuter de la nature des désordres déclarés, et a ensuite retenu que, si l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, de sorte que la sanction de l'inobservation des formes et délai d'instruction de la déclaration de sinistre ne s'étend pas à la garantie des dommages immatériels, il résultait en l'espèce des conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage, souscrite le 24 juillet 2006 par la Sci B.S. auprès de la société Axa, que les dommages immatériels après réception étaient couverts alors qu'en statuant ainsi 'sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par les conditions générales de la police n'était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d'un désordre de nature décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
Le 23 mars 2022, la Sci B.S et la Sci Fibie ont déposé une déclaration de saisine.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la Sci B.S. d'une part et la Sci Fibie déclarant venir aux droits de la Sci B.S d'autre part, demanderesses à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, et des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, de:
- infirmer le jugement déféré sur le seul point restant du litige, (indemnisation du dommage immatériel subi par la société Fibie),
- rejeter toutes argumentations et demandes de la Sas Beci, de Maître [Z], ès-qualités, et de la Sa Axa à leur encontre,
- condamner la compagnie Axa à payer à la société Fibie la somme de 161 280 euros au titre des loyers qua la Sci Fibie n'encaissera pas du fait des travaux de reprise,
- condamner la compagnie Axa à payer à 'la requérante' la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la compagnie d'assurance Axa France iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles1134 et 1792 du code civil, et des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances, de :
- rejetant l'appel interjeté par les Sci Fibie et B.S.,
- confirmant par substitution de motifs le jugement prononcé le 7 mai 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Fibie tendant à l'octroi, à titre de perte locative, d'une indemnité de 161.281 euros TTC,
Au principal,
- 'dire et juger' que les dommages immatériels allégués ne peuvent être garantis par elle,
- débouter la Sci Fibie de l'intégralité de ses prétentions
Subsidiairement,
- débouter la Sci Fibie de toutes prétentions excédant l'équivalent HT de la perte locative alléguée, soit la somme de 134 400 euros HT
Dans tous les cas,
- condamner la Sci Fibie à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Maître [K] [Z] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Beci contractant général à qui la signification de la déclaration de saisine a été faite le 11 avril 2022 en la personne d'une collaboratrice ayant déclaré accepter l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. La société Fibie a présenté devant la cour d'appel de Montpellier une demande d'indemnisation de la perte de loyers pendant la durée du déménagement temporaire des locataires, rendu obligatoire par le remplacement des travaux de façade évaluée à un an, et chiffré son préjudice à la somme de 161 280 euros que la cour d'appel a retenue en la fixant au passif de la société Beci et en la mettant également à charge de l'assureur Axa au titre des conditions particulières du contrat.
2. Il sera rappelé que n'est nullement discuté le principe, consacré par la Cour de cassation (Civ., 1ère, 26 avril 2000, n° 97-22.617), selon lequel l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable à des dommages immatériels dès lors que cette garantie obligatoire ne concerne pas cette sorte de préjudice mais seulement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il est également de principe qu'en l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles (Civ., 3ème, 30 juin 2016, n° 14-25.150).
3. En l'espèce, les conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage souscrite le 24 juillet 2006 par la société B.S. auprès de la société Axa renvoient, sur la garantie des dommages immatériels survenus après réception, aux dispositions générales précisant en son article 4.3 que 'La garantie s'applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants ' maître de l'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires ' de la construction résultant directement d'un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire ou, si elle est souscrite, de la garantie complémentaire des dommages subis par les éléments d'équipement'.
4. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux à réaliser devront consister soit dans le remplacement des panneaux de façade par des panneaux préfrabriqués en béton de ciment soit dans la démolition-reconstruction de l'immeuble.
La cour d'appel de Montpellier a constaté qu'il n'était sollicité que le remplacement des panneaux de façade et non la démolition de l'immeuble et a retenu par une décision devenue définitive la solution consistant dans le remplacement des panneaux au titre de la mise en conformité contractuelle.
5. La société Axa considère que l'impropriété à destination est fonction des conséquences de la non-conformité existante et non des moyens permettant de parvenir à leur résolution, la radicalité du mode réparatoire ne pouvant à elle seule faire la preuve du critère de gravité et l'expert ayant souligné que l'emploi du Siporex n'était ni préjudiciable ni générateur du moindre dommage, la seule fissure constatée étant étrangère à la non-conformité.
Les société Fibie et B.S. considèrent au contraire que le préjudice immatériel dont la réparation est recherchée par la société Fibie est la suite des travaux très lourds nécessaires pour remédier à une non-conformité quelle que soit sa nature, rendant impropre l'ouvrage à sa destination et justifiant l'application de l'article 1792 du code civil, garantie par l'assurance obligatoire car ils conduisent à la démolition partielle de l'ouvrage puis à sa reconstruction conforme, citant la jurisprudence sur les erreurs d'implantation.
6. La cour rappelle tout d'abord que la solution réparatoire définitivement retenue par la cour d'appel de Montpellier dans sa décision non affectée par la cassation est le remplacement des panneaux de façade pour un coût de 811 899 euros HT à l'effet de mettre fin à la non-conformité caractérisée par l'emploi non convenu avec le maître de l'ouvrage d'un béton cellulaire (marque Siporex) au lieu d'un béton classique contractuellement prévu pour la réalisation des façades de l'immeuble.
Il convient ensuite de relever que l'expert a précisé sans démenti technique que 'les parements actuels présentent un aspect et une qualité de bonne tenue dans le temps comparables à ce qu'ils auraient dû présenter si les panneaux de façade avaient été réalisés en béton de ciment traités en surface pour obtenir l'aspect contractuellement défini' (rapport de M. [X] [Y], page 106).
Il s'agit donc en l'espèce d'une non-conformité contractuelle dont la réparation conduit à une démolition et reconstruction partielle de l'ouvrage s'agissant seulement du remplacement des panneaux de façade de l'immeuble quel qu'en soit l'importance du coût et non de la destruction de l'immeuble en son entier.
L'obligation contractuelle dont l'exécution forcée en nature est recherchée indépendamment de la gravité du manquement contractuel est ici sans conséquence sur la solidité de l'immeuble ni n'est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le dommage immatériel allégué par la société Fibie et qui est en lien direct avec la solution réparatoire retenue n'est donc pas de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale et par suite de la couverture d'assurance souscrite auprès de la société Axa.
Le tribunal de grande instance de Montpellier n'a pas été saisi de la demande d'indemnisation du préjudice immatériel qui n'été présentée qu'en appel. Le jugement ne pourra donc être infirmé et il sera seulement jugé que la société Fibie sera déboutée de sa demande de condamnation de la Sa Axa France iard en paiement de la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie durant les travaux de reprise.
7. Les dépens de la présente instance sur renvoi seront laissés à la charge de la société Fibie et de la société B.S., parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et ne comprendront pas ceux de l'instance suivie devant la cour d'appel de Montpellier dont la cassation très partielle de l'arrêt ne modifie aucunement l'économie de la condamnation aux dépens prononcée à ce stade.
8. La société Axa France iard est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens, exposés à l'occasion de cette procédure de renvoi. La société Fibie sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la Sci Fibie de sa demande de condamnation de la Sa Axa France iard en paiement de la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie durant les travaux de reprise.
Condamne la Sci Fibie et la Sci B. S. aux dépens de l'instance de renvoi de cassation.
Condamne la Sci Fibie à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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