Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-16.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.643
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 648 FS-D
Pourvoi n° G 19-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... J..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-16.643 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Locabri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. O..., W..., et J..., de Me Isabelle Galy, avocat de la société Locabri, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2019), par acte du 12 septembre 2005, MM. O..., W... et J... ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière YLY III (la SCI ILY III), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 29 décembre 2011.
2. La société Locabri a obtenu un arrêt du 13 septembre 2013 condamnant la SCI ILY III à lui payer une certaine somme et a assigné les trois associés en paiement de cette dette, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
3. MM. O..., W... et J... ont formé tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. MM. O..., W... et J... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Locabri et de les condamner à payer à la société Locabri la somme de 83 236,77 euros chacun, à proportion de leur part dans le capital de la SCI YLY III, alors « que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenu ; qu'en retenant que le moyen principal présenté par MM. O..., W... et J..., relatif au défaut de reprise par la SCI YLY III du contrat conclu avec la société Locabri, qui n'avait pas été invoqué par la SCI YLY III dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2013, n'était pas un moyen propre aux associés de la SCI, cependant qu'en faisant valoir que seul le signataire de l'acte, M. O..., était engagé et que toute action était prescrite à son encontre, MM. O..., W... et J... soulevaient un moyen qui leur étaient propres en leurs qualités d'associés, considérant qu'ils n'avaient pas pu être engagés par la signature de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a rappelé qu'il est admis que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels.
6. Elle a relevé que les associés de la SCI YLY III invoquaient le moyen tiré du défaut de reprise par la société du contrat conclu avec la société Locabri.
7. Elle a pu retenir qu'un tel moyen ne leur était pas propre et en a exactement déduit que leur tierce opposition n'était pas recevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. O..., W... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. O..., W... et J... et les condamne à payer à la société Locabri la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. O..., W... et J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. G... O..., M. D... W... et M. E... J..., tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Locabri et d'avoir condamné M. G... O... à payer à la société Locabri, la somme de 83.236,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, au titre de sa quote-part d'associé de la SCI YLY III, M. D... W... à payer à la société Locabri la somme de 83.236,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, au titre de sa quote-part d'associé de la SCI YLY III- et M. E... J... à payer à la société Locabri la somme de 83.236,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, au titre de sa quote-part d'associé de la SCI YLY III ;
AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de chose jugée, les consorts O..., W... et J... contestent la possibilité de se voir opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2013 qui a fixé la créance de la société Locabri en soutenant qu'ils n'étaient pas parties à cette instance ; que cependant, il est de jurisprudence constante que les associés d'une SCI sont réputés être représentés à l'instance par le représentant légal, conventionnel ou judiciaire de la société et qu'ainsi dés lors que la SCI YLY III était représentée par son gérant, puis par le mandataire judiciaire, après liquidation prononcée en cours de procédure, dans l'instance d'appel ayant abouti au jugement fixant la créance litigieuse, il en résulte que l'autorité de chose jugée s'impose aux trois associés de la SCI YLY III, sauf si la décision à laquelle cette autorité est attachée peut encore être remise en cause par l'exercice de voies de recours propres à la contester et notamment de la tierce-opposition incidente que les appelants ont formé dans le cadre de cette instance ; que sur la tierce opposition incidente, en application des dispositions des articles 583, 586 et 588 du code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'opposition peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose et cette tierce-opposition incidente peut être tranchée par une juridiction de degré égal à celle qui a rendu le jugement si aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; qu'en l'espèce, s'agissant des premières conditions, il est admis que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l' encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels ; qu'à l'appui de leur tierce-opposition, les consorts O..., W... et J... invoquent trois moyens dont deux ont cependant été soutenus par la société YLY III, s'agissant du défaut de police en garantie décennale et du caractère manifestement excessif de la clause pénale, et ne sont plus recevables, la cour d'appel puis la cour de cassation ayant eu à en connaître ; que le seul moyen non soutenu est celui du défaut de reprise par la société YLY III du contrat conclu avec la société Locabri mais un tel moyen n'est pas propre aux associés de la société YLY III et, partant, n'est pas recevable au soutien d'une tierce-opposition ; qu'ainsi, la décision du 13 septembre 2013 se trouve bien opposable aux appelants et c'est à bon droit, par une décision qui sera intégralement confirmée, que le premier juge a satisfait aux demandes de la société Locabri ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour résister à la demande en paiement les défendeurs soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société LOCABRI, faute de reprise du contrat par la SCI YLY III ; que constitue une fin de non recevoir aux termes de l'article 122 du code de procédure civile Constitue "tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; que Messieurs O..., W... et J... font valoir que le contrat de vente dont se prévaut la société LOCABRI est daté du 1er août 2005, a été signé par Monsieur G... O... "Gérant" tandis que la SCI YLY III a été constituée par des statuts en date du 12 septembre 2005, immatriculée au RCS le 04 octobre 2005 ; qu'ils ajoutent que le contrat conclu pendant la période de formation de la société n'ont pas été repris ; qu'ils relèvent : - l'absence de mentions permettant la reprise des engagements, Monsieur O... n'ayant pas indiqué agir pour le compte d'une société en formation, - l'absence de reprise au stade de la signature des statuts, aucun état des actes repris n'étant annexé à ceuxci, - l'absence de reprise au titre d'un mandat spécial, ce mandat spécial n'étant pas possible dans la mesure où la signature du contrat est antérieur à celle des statuts, - l'absence de reprise postérieure à l'immatriculation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1857 du Code Civil que : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible" ; que selon l'article 1858 du Code Civil : "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale" ; que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. ch.mixte 18.05.2007) ; que de plus, constitue un titre permettant de poursuivre les associés un jugement ayant admis à titre provisionnel la créance d'un entrepreneur au passif d'une société civile mise en liquidation de biens (Cass. Civ3eme 24.10.1990) ; qu'il est constant que les défendeurs ne contestent nullement leur qualité d'associés ; qu'en outre la société LOCABRI justifie détenir contre la SCI YLY III, une créance consacrée définitivement et judiciairement par jugement du 17 mars 2009 et jugement rectificatif du 20 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de La ROCHE SUR YON, ainsi que par arrêt définitif de la Cour d'appel de POITIERS en date du 13 septembre 2013 confirmant le jugement précité et fixant au passif de la liquidation judiciaire de la SCI YLY II la créance à la somme de 233.220 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ; que de plus une mise en demeure a été envoyée à chacun des trois associés le 03 octobre 2013 ; que l'arrêt définitif et passé en force de chose jugée de la Cour d'Appel en date du 13 septembre 2013 suite au rejet du pourvoi formé par Maître N... es qualité de liquidateur de la SCI YLY III, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 mai 2015, a autorité de chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance ; que la créance de la société LOCABRI sur la SCI YLY III, objet du litige, est aujourd'hui définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de cette société et l'autorité de la chose jugée s'attache également à cette admission définitive ; que la créance de la société LOCABRI est donc définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la demanderesse ; qu'au vu de ces observations la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs sera purement et simplement rejetée ; que les autres moyens surabondamment développés par les défendeurs en défense aux fondements invoqués à titre subsidiaire, très subsidiaire ainsi qu'à titre infiniment subsidiaire par la société demanderesse, n'ont pas lieu d'être examinés, dans la mesure où la fin de non recevoir soulevée à titre principal par ceux-ci est écartée ; que concernant la quote-part due par chaque associé, il résulte des pièces du dossier que la créance de la société LOCABRI sur la SCI YLY III s'élève à la somme totale de 249.710,33 euros détaillée comme suit : - créance admise définitivement au passif de la liquidation : 233.220 euros, - indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros ; - dépens : 12.490,33 euros, soit la somme de 83.236,77 euros due par chacun des associés (249.710,33 euros : 3) ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner chacun des associés à payer à la société LOCABRI la somme de 83.236,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2013 date des mises en demeure adressées à chacun d'entre eux ;
ALORS QUE l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenu ; qu'en retenant que le moyen principal présenté par MM. O..., W... et J..., relatif au défaut de reprise par la SCI YLY III du contrat conclu avec la société Locabri, qui n'avait pas été invoqué par la SCI YLY III dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2013, n'était pas un moyen propre aux associés de la SCI, cependant qu'en faisant valoir que seul le signataire de l'acte, M. O..., était engagé et que toute action était prescrite à son encontre, MM. O..., W... et J... soulevaient un moyen qui leur étaient propres en leurs qualités d'associés, considérant qu'ils n'avaient pas pu être engagés par la signature de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.
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