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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2301999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2301999

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de l'examen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 19 juin 1997, serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2014, en qualité de mineur étranger isolé. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 4 août 2015 au 14 septembre 2020. Le 2 novembre 2020, il a été mis en possession d'un récépissé portant la mention étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise puis a obtenu une carte de séjour d'un an pour le même motif. Il a par la suite été mis en possession d'un récépissé provisoire de séjour expirant le 12 octobre 2022. Suite à son interpellation à l'occasion d'un contrôle de police, M. A s'est vu notifier le 2 mars 2023, en présence d'un interprète, un arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 17 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'intéressé soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, le dossier de l'intéressé a fait l'objet d'un refus implicite, le faisant rentrer dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui vit en France depuis au moins huit ans à la date de l'arrêté en litige, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis sa majorité, en qualité d'étudiant puis en qualité de salarié. Mineur à son arrivée en France, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance puis, s'étant investi dans une formation à des fins professionnelles, a obtenu en 2017, soit trois ans après son entrée déclarée sur le territoire français, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) portant la mention " carreleur mosaïste ", avec une moyenne de 16,02 sur 20 s'agissant des épreuves professionnelles et une note de 10 sur 20 en français. Il a été employé par l'entreprise CRBS en qualité d'apprenti maçon à compter du 26 septembre 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée à durée déterminée et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, lui permettant d'acquérir plus de cinq ans d'ancienneté au sein de cette entreprise. M. A est soutenu par son employeur, le gérant de la société CRBS ayant versé au dossier une attestation évoquant la détermination de M. A dans son apprentissage, son sérieux et son souhait de travailler au sein de cette société, laquelle a déposé, le 19 septembre 2022, une demande d'autorisation de travail à son profit, qui a été classée sans suite par la préfecture le 3 janvier 2023 faute pour M. A de pouvoir justifier d'un titre en cours de validité, malgré sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dont il n'est pas contesté qu'elle a été déposée le 3 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté en litige, que M. A ne présente aucune menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du parcours de M. A en France, de son intégration professionnelle réussie, dont témoigne le soutien qu'il a reçu de son employeur, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l'annulation. Il y lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions prises le même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus dans le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et qu'il lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à Me Dewaele, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, Signé S. JOUANNEAU Le président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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