Cour de cassation, 02 février 1994. 91-21.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.811
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 1991), statuant sur contestation en matière d'honoraires, d'avoir écarté la fin de non-recevoir prise des dispositions de l'article 2273 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que, depuis la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, l'article 2273 du Code civil qui prévoit une prescription abrégée relative à l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires, vise désormais les avoués et les avocats ; et alors, d'autre part, que, par " salaires " au sens de l'article 2273 précité, on entend les émoluments et les honoraires dus à l'avocat pour les actes de sa profession ;
Mais attendu que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie des avocats ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance attaquée d'avoir insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 en se bornant à énoncer que les honoraires fixés pour les affaires autres que celles qui avaient fait l'objet de l'aide judiciaire étaient exacts, alors que le juge du fond, s'il dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, doit cependant se prononcer en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l'affaire et des difficultés rencontrées, ce qui implique, de la part du juge, la constatation du travail et des diligences effectués par l'avocat, ainsi que des résultats obtenus ;
Mais attendu que les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ne précisent pas l'ensemble des éléments sur lesquels doit se fonder le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires ; qu'en confirmant par adoption de motifs, la décision du premier juge qui avait rappelé les différentes procédures dans lesquelles était intervenu M. Mimran Y... et les diligences accomplies par cet avocat, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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