Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404902
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique durant laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence du 13 avril 2024 en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de la requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français inexistant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 juin 2000, a présenté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'un tel arrêté du 11 avril 2024 ait été pris à l'encontre de M. A, alors que le préfet le dément.
2. Si M. A demande, par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante jours, l'a obligé à pointer au commissariat d'Aubervilliers une fois par jour et lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation préalable, ces conclusions nouvelles soulèvent un litige distinct de la requête et sont, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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