Texte intégral
ARRET
N° 763
[R]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/04532 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG5V - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [N] [R] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) , a:
- dit Monsieur [N] [R] irrecevable en son recours,
- condamné Monsieur [N] [R] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel du jugement relevé le 8 septembre 2021 par Monsieur [N] [R]
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [N] [R] prie la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [N] [R] sur la période 2010-2020, de 81 points retenus par la CIPAV à 660 points à créditer selon le détail suivant:
40 points en 2010,
40 points en 2011
40 points en 2012
36 points en 2013
72 points en 2014
72 points en 2015
72 points en 2016
72 points en 2017
72 points en 2018
72 points en 2019
72 points en 2020,
- condamner la CIPAV à fournir à Monsieur [N] [R] un relevé de situation individuelle conforme, accessible en ligne dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d'auto-entrepreneur et de l'absence d'information sur une partie de ses droits,
- condamner la CIPAV à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré le recours de Monsieur [N] [R] irrecevable,
- condamné Monsieur [N] [R] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [N] [R],
- attribuer à Monsieur [N] [R] les points de retraite complémentaires suivants:
10 points de retraite complémentaire en 2010,
10 points de retraite complémentaire en 2011,
10 points de retraite complémentaire en 2012,
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
44 points de retraite complémentaire en 2016,
36 points de retraite complémentaire en 2017
38 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] [R] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [N] [R] a été affilié à la CIPAV sous le statut d'autoentrepreneur du fait de son activité de programmeur à compter du 1/04/2010.
Monsieur [N] [R] exposant s'être procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE faisant apparaître des points de retraite tronqués sur sa période d'affiliation, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en rectification de ses points de retraite complémentaire .
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal de Lille des mêmes demandes .
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [N] [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la recevabilité de son recours, à la condamnation de la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2010-2020 à hauteur de 660 points à créditer suivant le détail repris au dispositif de ses écritures et à la condamnation de la CIPAV à lui fournir sous astreinte un relevé de situation individuelle conforme, accessible en ligne dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision.
Il expose qu'il exerce sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2010, que le 27 juillet 2018, il s'est procuré un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site internet GIP info retraite, et qu'il s'est alors aperçu de ce que ses points de retraite complémentaire avaient été tronqués par la CIPAV, l'organisme lui reconnaissant 81 points de retraite complémentaire , alors que les points de retraite complémentaire acquis par lui sont en réalité de 660 points.
S'agissant de la recevabilité de son recours, il indique qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle sur le site dédié du GIP INFO RETRAITE, auquel la CIPAV renvoie elle-même , il a obtenu la décision individuelle prise par la CIPAV, cette décision lui faisant grief dès lors que la CIPAV refuse de le faire bénéficier de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 en procédant jusqu'en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévu par cet article et en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l'obligation légale d'information.
Il soutient que, conformément à la position de la Cour de Cassation dans un arrêt publié du 11 octobre 2018 n°17-25.956, cette décision de minoration de points jusqu'en 2015 puis d'occultation de droits peut être contestée devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Il ajoute que l'absence de droit renseigné à compter de 2016 constitue une décision de non attribution des droits , de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables.
Sur le fond, il expose qu'il devait acquérir chaque année le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à sa tranche de revenu d'activité , relevant de la classe A ou B, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 .
Il soutient que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto- entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations, que sur la base de la classe de revenu (chiffre d'affaires), les points de retraite complémentaire acquis par lui s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en pièce1-2, étant observé qu'aucune contestation n'existe sur le paiement effectif par lui des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise.
Il souligne que seul l'article 2 du décret précité fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur, et que l'invocation par l'organisme d'une règle de proportionnalité, dépourvue de fondement textuel ou jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret.
Il indique que de manière constante l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur est celle du chiffre d'affaire, et non pas le bénéfice comme le soutient l'organisme pour la période 2009-2015.
Il ajoute que l'article 3.12 des statuts excipé par la CIPAV est inopposable au cotisant.
Il soutient que sur la base de la classe de revenu (chiffre d'affaires), les points de retraite complémentaire acquis par lui s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en pièce 1-2.
Monsieur [N] [R] sollicite par ailleurs la condamnation de la CIPAV au paiement de dommages-intérêts, au motif qu'il subit une minoration de ses droits à la retraite , doublée d'une dissimulation de ses droits, et qu'il est placé dans la plus profonde inquiétude.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable le recours formé par Monsieur [N] [R] .
Elle soutient que le relevé de situation individuelle que Monsieur [N] [R] s'est procuré via le site internet GIP INFO RETRAITE ne constitue pas une décision et n'émane pas de la CIPAV, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable.
Elle ajoute que Monsieur [N] [R] , qui n'a pas formé de demande préalable auprès de ses services, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable, puis le tribunal, sur la base d'un document indicatif et provisoire n'émanant pas de la CIPAV , et que la demande est dans ces circonstances irrecevable.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'attribuer à Monsieur [N] [R] les points de retraite complémentaire tels que détaillés dans ses écritures et de rejeter les prétentions de celui- ci.
Elle estime que le calcul des points de retraite de Monsieur [N] [R] a été correctement effectué, que celui-ci commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial étant bien selon elle l'assiette de calcul des points pour cette période.
Elle précise qu'à compter du 1 er janvier 2016, les statuts de la CIPAV prévoient que pour les bénéficaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, et que c'est sur cette base qu'ont été calculés les droits de Monsieur [N] [R] au titre du régime complémentaire.
Elle fait état de ce que le calcul des points acquis par l'adhérent ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicabes au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées.
La CIPAV conteste par ailleurs toute faute qui lui serait imputable, au motif qu'elle s'est strictement conformée à la législation en vigueur pour déterminer les points litigieux attribués à Monsieur [N] [R].
***
*Sur la recevabilité du recours de Monsieur [N] [R] :
Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable « ' les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualté sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ' Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les interessés entendent former une réclamation... »
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent périodiquement ou à leur demande , aux assurés, comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé.
Les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent en effet de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social.( Civ 2ème 11/10/2018;pourvoi n° 1725.956).
L'absence de notification faite à l'interessé a pour seule conséquence de ne faire courir aucun délai de forclusion.
Il en résulte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Monsieur [N] [R] est recevable à saisir la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale d'une contestation du relevé de situation individuelle de la CIPAV édité le 27 juillet 2018, obtenu via le site internet GIP INFO RETRAITE, comportant les informations ci-dessus énoncées.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
*Sur le fond:
Sur la rectification des points de retraite complémentaire:
L'alinéa 1 de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacré à l'auto-entreprise prévoit le règlement par le professionnel indépendant d'une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le régime de retraite complémentaire de la CIPAV a été institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979.
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité( Civ 2 23/01/20 18-15.542).
L'assiette à retenir , pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations, en vertu des dispositions de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffres d'affaires par application de l'article D 643-3 du code de la sécurité sociale
Il s'ensuit que la CIPAV n'est pas fondée , pour calculer les droits de l'assuré , à se fonder sur le mécanisme de compensation financière de l'Etat , peu important à cet égard que cette compensation soit inexistante ou insuffisante.
Par voie de conséquence , sur la base de la classe de revenu applicable et compte tenu de l'absence de contestation sur le paiement effectif de ses cotisations par Monsieur [N] [R] , les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [N] [R] doivent être déterminés tels que repris dans le tableau de calcul qu'il produit.
La CIPAV sera en conséquence, et par modification de son décompte en ce sens, condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [N] [R] ainsi qu'il le sollicite , soit de 81 points retenus par la CIPAV à 660 points à créditer selon le détail repreis dans ses écritures au titre de la période litigieuse.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme accessible en ligne:
La CIPAV sera condamnée à remettre à Monsieur [N] [R] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts:
Aucun comportement fautif n'est démontré à l'endroit de la CIPAV, dès lors que le litige repose seulement sur une interprétation divergente des textes applicables.
La demande de dommages-intérêts formée par l'appelant sera en conséquence rejetée.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [R] l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
La CIPAV sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros à ce titre.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT Monsieur [N] [R] recevable en son recours,
CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [N] [R] sur la période 2010-2020, de 81 points retenus par la CIPAV à 660 points à créditer selon le détail suivant:
40 points en 2010,
40 points en 2011
40 points en 2012
36 points en 2013
72 points en 2014
72 points en 2015
72 points en 2016
72 points en 2017
72 points en 2018
72 points en 2019
72 points en 2020,
CONDAMNE la CIPAV à remettre à Monsieur [N] [R] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt,
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la CIPAV à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d' appel.
DEBOUTE la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,