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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2214500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214500

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la directrice de l'agence de Noisy-Le-Grand de Pôle emploi refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 janvier 2022. Par un courriel du 24 janvier 2023, le tribunal a été informé par la médiatrice régionale de Pôle emploi que Mme A n'avait pas retourné la proposition d'entrée en médiation faite à la demande du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier recommandé n° 2C04053156080 du 8 novembre 2024, devant être regardé comme régulièrement notifié le 14 novembre suivant, date de sa présentation à l'adresse donnée par la requérante avant d'être retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 16 décembre 2024, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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