Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-80.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.239
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 décembre 1989, qui dans la procédure suivie contre Daniel Y... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, escroquerie et vol, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, le président a prononcé l'arrêt en chambre du conseil ;
"alors que, devant la chambre d'accusation, l'arrêt est prononcé en présence de trois magistrats qui doivent délibérer ; que si la mention finale de l'arrêt indique "fait au Palais de justice..., où la chambre d'accusation se trouvait composée de ...", il avait été précédemment indiqué que l'arrêt avait été prononcé par le président seul, en sorte que ces énonciations contradictoires ne permettent pas de savoir si l'arrêt a été effectivement rendu par les trois magistrats qui en ont délibéré, et qu'il est ainsi privé, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 19 décembre 1989 où la cause a été débattue, mise en délibéré et la décision rendue, la chambre d'accusation était composée des trois magistrats qu'elle désigne, qu'elle a délibéré conformément à la loi et que le président a prononcé l'arrêt en chambre du conseil ;
Que ces mentions établissent sans contradiction que la décision a été rendue régulièrement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 379 et 405 du Code pénal, 575, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions,
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de A... des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et vols commis par l'inculpé pour se faire passer pour salarié de la partie civile ;
"aux motifs qu'on retiendra des déclarations sous serment : de Denise X..., qui a vécu maritalement avec Chastenet de juin 1987 à janvier 1988, que ce dernier gérait bien le bar "La Taverne" et d qu'elle même lui prêtait la main sans être non plus déclarée par Lavaud", de Patrick B..., démissionnaire le 31 mai 1987, que Lavaud lui avait présenté Chastenet comme son successeur et qu'il avait initié celui-ci à ses fonctions, lui expliquant le
fonctionnement du bar et le présentant aux divers fournisseurs, de Jean-Marie Z..., employé au Crédit agricole, qu'il gérait bien le bar, ce pourquoi il n'a pas hésité à effectuer les virements litigieux du compte A... au compte Chastenet, ce dernier effectuant par ailleurs à la banque le versement des recettes de l'établissement ;
"que Lavaud, qui ne rémunérait pas autrement Chastenet, ni même Denise X..., n'avait pu ignorer ces virements qu'il avait effectués avec son consentement exprès ou tacite, sans usurper sa signature, sauf à admettre que Chastenet travaillait pour son plaisir et que Lavaud se désintéressait des mois durant de ses propres comptes ;
"alors que, dans des articulations essentielles de son mémoire, Lavaud avait fait valoir qu'il avait été établi qu'il n'avait pas donné procuration à Chastenet pour faire fonctionner son compte bancaire, et que l'ancien gérant, M. B..., avait déclaré que seul le comptable établissait les feuilles de paie et M. A... signait les chèques et les ordres de virement ;
"qu'en se bornant à constater que Chastenet avait la qualité de gérant de Lavaud et a affirmer que celui-ci n'avait pas usurpé sa signature, cependant qu'il résulte des déclarations de Chastenet lui-même qu'il avait signé des ordres de virement à son propre bénéfice, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions qui la prive, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
b Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers et ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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