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Cour de cassation, 06 juin 1995. 90-11.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.853

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

Donne acte à M. X... de ce que, après le décès de M. Y... survenu le 8 mai 1990, il reprend l'instance introduite contre celui-ci à l'encontre de l'administration des Domaines, désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession par ordonnance du 15 septembre 1992 du président du tribunal de grande instance de Versailles ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été désigné en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEMA, occupante de locaux donnés à bail par M. X..., ce dernier a assigné M. Y... à titre personnel, lui reprochant de ne pas avoir acquitté les loyers dus tout en refusant de remettre immédiatement les lieux à sa disposition, de sorte qu'il n'aurait pu reprendre possession des locaux que tardivement et dans un état très dégradé ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme tant au titre de l'arriéré de loyers que de la moins-value subie lors de la vente ultérieure des locaux, l'arrêt retient que la demande de M. X... est irrecevable en l'état, celui-ci devant, préalablement à l'exercice de l'action en responsabilité personnelle à l'encontre du syndic, " d'abord faire juger que la masse est débitrice de loyers à son égard, éventuellement que celle-ci est tenue de réparer le dommage qu'elle aurait causé, et que c'est seulement s'il ne peut plus recouvrer sa créance contre la masse qu'il sera admis à rechercher la responsabilité personnelle du syndic " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée contre le syndic sur un fondement délictuel ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à l'action en paiement formée contre le débiteur ou la masse et que sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'obtention d'un titre exécutoire à leur encontre ni à leur défaillance dans l'exécution de cette condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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Cour de cassation 1995-06-06 | Jurisprudence Berlioz