Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.426
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de construction rapide (SICRA), société anonyme, dont le siège social est à Rungis/Y... Larue (Val-de-Marne), ..., Centra 307, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. X..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Batiren,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 avril 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Banque nationale de Paris (BNP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 avril 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Société industrielle de construction rapide (SICRA), demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La BNP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de construction rapide, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 juin 1992), que la société Batiren, sous-traitant pour des travaux de gros oeuvre de la Société industrielle de construction rapide (SICRA), entrepreneur principal, n'ayant pas été réglée par celle-ci du solde du marché et n'ayant pu en obtenir le paiement direct de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne (OPAC), maître de l'ouvrage, a obtenu la condamnation de l'entrepreneur principal à lui payer "pour compte commun d'elle-même et de la Banque nationale de Paris (BNP)", intervenante en qualité de bénéficiaire d'une délégation de créance, une indemnité provisionnelle correspondant au solde du prix du marché de sous-traitance ; que l'arrêt portant condamnation ayant été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 1990, mais seulement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SICRA du chef de malfaçons et non-façons, cette société a, les 28 septembre et 2 octobre 1989, après liquidation judiciaire de la société Batiren prononcée le 21 mars 1988, assigné au fond la BNP et M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Batiren, en restitution des sommes allouées en référé ; que le mandataire-liquidateur et la BNP ont formé une demande reconventionnelle en paiement, au sous-traitant, du prix de travaux supplémentaires hors marché et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution d'une somme correspondant à la pose de plaquettes comprises dans le marché de sous-traitance, alors, selon le moyen, "que, dès lors que le marché est conclu à prix forfaitaire, l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux énumérés dans le devis descriptif, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une estimation distincte de ceux-ci ; qu'en cas de non-exécution de ces travaux, il y a lieu à réduction du prix ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui constate que le marché conclu par la société SICRA avec la société Batiren était à prix forfaitaire et que la fourniture et la pose de plaquettes étaient prévues dans le devis descriptif, ne pouvait rejeter la demande de la société SICRA au prétexte que les travaux n'auraient pas été compris dans le prix du marché ; qu'elle a ainsi violé l'article 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la fourniture et la pose des plaquettes n'avaient fait l'objet d'aucune évaluation dans le devis estimatif de la société Batiren, établi le 1er décembre 1986, la cour d'appel, qui a constaté que ces travaux n'étaient pas compris dans le prix du marché de cette société, en a justement déduit que la demande formée à ce titre devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution de sommes correspondant à des factures de consommation d'eau, d'électricité, de dépassement de délai de location de grue, de nettoyage de chantier et de remise en état de bungalows, alors, selon le moyen, "qu'il résultait du contrat de sous-traité que la société Batiren avait à sa charge toutes les consommations d'eau, d'électricité, PTT concernant son lot, de même que les frais de location de grue au-delà du délai ; qu'elle avait admis au moins la première partie des factures (87/06/7.160, 87/06/7.151, 87/06/7.166, 87/06/7.178) en signant la situation n° 9 ; qu'en rejetant la demande de la société SICRA en paiement de ces frais, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Batiren contestait devoir les factures de frais de chantiers litigieux, comme elle l'avait déjà fait pour certaines d'entre elles par lettre du 8 août 1987 et que la demande en paiement formée par la société SICRA n'était étayée d'aucune convention mettant à sa charge l'avance de ces frais pour le compte du sous-traitant, ni d'aucun relevé de consommation d'eau ou d'électricité, la cour d'appel a souverainement retenu que ces factures étaient dépourvues de valeur probante et que l'existence de la créance alléguée par la société SICRA n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution de sommes concernant des frais de prêt de main d'oeuvre, alors, selon le moyen, "que la lettre du 30 avril 1987, par laquelle la société Batiren indiquait à la société SICRA les dates auxquelles elle rendrait les huit ouvriers maçons, "actuellement en prêt par votre société sur le chantier", était de nature à établir la réalité des conventions de prêt de main d'oeuvre ; que la société Batiren avait signé la situation n° 9 comportant mention de la somme de 119 904,60 francs ; qu'en rejetant néanmoins la demande, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Batiren contestait devoir les sommes réclamées par la société SICRA, au titre de deux factures visant respectivement les conventions de prêt de main d'oeuvre des 4, 10 et 16 février 1987 pour un montant de 119 904,60 francs et les conventions de même nature des 4 et 20 février 1987 pour un montant de 71 285,14 francs et que ces conventions n'étaient pas produites, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande en paiement formée par la société SICRA n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la BNP :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société SICRA la somme de 147 327,57 francs, alors, selon le moyen, "que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la règle étant d'ordre public ; qu'en l'espèce, la créance de la société SICRA était née au jour où, par ordonnance de référé, le 2 décembre 1987, le tribunal de commerce avait fait droit notamment à la demande de la société Batiren visant à obtenir paiement d'une provision concernant les travaux supplémentaires, c'est-à -dire avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ouvrant la procédure collective dont il était acquis aux débats qu'il était intervenu le 21 mars 1988 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Mais attendu que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la seule société Batiren, la BNP ne peut se prévaloir de la règle de la suspension des poursuites individuelles édictées par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... et le second moyen du pourvoi incident de la BNP, réunis :
Attendu que M. X... et la BNP font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à la société SICRA la somme de 156 700,57 francs, allouée au sous-traitant par le jugement du 20 septembre 1990 pour travaux supplémentaires de terrassement, alors, selon le moyen, "1 ) que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance entre deux entreprises ; qu'en exigeant de M. Daniel X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Batiren, qu'il prouve que les travaux supplémentaires dont il demandait le paiement au-delà du forfait convenu dans le sous-traité qui a lié cette société à la société SICRA, avaient donné lieu à un ordre écrit de la part de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil par fausse application ; 2 ) que dans leurs conclusions d'appel, la société Batiren, la société SICRA et la BNP considéraient toutes que la somme concernant le prix des travaux de terrassement s'élevaient à 126 700 francs et non pas à 156 700 francs comme énoncé au dispositif de l'arrêt ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige concernant le montant des travaux litigieux et les dommages-intérêts mis à la charge de la société SICRA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Batiren n'avait pas versé aux débats le cahier des clauses techniques particulières, alors que le prix du marché était forfaitaire, "compris toutes sujétions de fournitures, pose et finitions" et en retenant souverainement que cette société, qui prétendait avoir exécuté des travaux non prévus au contrat, n'en rapportait pas la preuve ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., ès qualités :
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Attendu que, pour condamner M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiren à restituer à la société SICRA la somme de 147 327,57 francs payée par celle-ci en exécution de l'ordonnance de référé du 2 décembre 1987 et de l'arrêt confirmatif du 13 octobre 1988, l'arrêt énonce que la prétention de la société Batiren au titre de travaux supplémentaires pour un tel montant n'est pas justifiée et que la créance de restitution de la société SICRA est née régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, conformément à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du montant de la créance de la société Batiren sur la société SICRA avait pour fondement le contrat de sous-traitance conclu entre les parties et que la créance de trop perçu qui découlait, au profit de la société SICRA, de cette fixation, trouvait son origine dans ce même contrat, antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il resultait que la créance de remboursement était soumise à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiren, à restituer à la société SICRA la somme de 147 327,57 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1989, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la BNP ;
Condamne la société SICRA à payer à M. X..., ès qualités, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la BNP les dépens de son pourvoi incident ;
Condamne la société SICRA aux dépens du pourvoi principal et aux dépens du pourvoi incident de M. X..., ès qualités ;
Condamne, ensemble, la BNP et la société SICRA aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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