Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-12.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.245
Date de décision :
5 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) M. Jean-Marie Z..., demeurant à "Montmartre" (Indre), Loches,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Corrèze),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Pierre X... a été, le 19 juin 1979, victime d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule automobile conduit par M. Jean-Marie Z... ; qu'ayant assigné en réparation M. Z... et son assureur, la société "Garantie mutuelle des fonctionnaires" (GMF), cette société a invoqué l'existence d'un compromis intervenu entre les parties les 12 et 19 juillet 1982, aux termes duquel chacune d'elles aurait reconnu être responsable par moitié des conséquences dommageables de ce sinistre ;
Attendu que la GMF et M. Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 16 novembre 1988), rendu après comparution personnelle des parties et enquête, d'avoir décidé que ce compromis "n'a pas tranché la responsabilité des parties dans l'accident", alors, selon le moyen, qu'appelés à déterminer la commune intention des parties à un acte qui nécessite une interprétation, les juges ne doivent pas s'arrêter à une exégèse littérale de son texte, mais sont tenus d'examiner et d'apprécier les éléments
extrinsèques à l'acte, propres à révéler cette intention ; qu'en l'espèce, en se bornant à exposer que l'agent d'assurance de
M. X... avait déclaré, lors de l'enquête ordonnée par les juges du second degré, que "X..., dans son bureau, lui avait donné oralement son accord sur le partage de responsabilité proposé par la GMF", en passant sous silence la déclaration faite lors de l'enquête de gendarmerie par M. X..., disant alors "il est certain qu'une part de responsabilité dans cet accident m'incombe", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1156 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties par une interprétation souveraine de l'acte dit "compromis d'expertise" des 12 et 19 juillet 1982, éclairé par les autres éléments d'information que la cour d'appel a estimés pertinents, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain qu'en signant ce document, qui contenait "une phrase discrète et peu explicite" sur la responsabilité de M. Z..., M. Y... ait entendu accepter un partage de responsabilité par moitié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique