Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2400119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400119
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2023 d'une somme de 9 481 euros et de prononcer la décharge de l'imposition correspondante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande par laquelle Mme B a sollicité la modification de son avis d'imposition de 2023, et à laquelle le service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine a répondu le 30 novembre 2023, présentait un caractère contentieux. La requérante ne conteste pas les motifs de cette décision mais sollicite qu'il soit fait " exception " à l'application de loi fiscale en exposant les difficultés financières qui, selon elle, seront induites par l'augmentation de son revenu fiscal de référence. Toutefois, à les supposer avérées, ces difficultés sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt, qu'il n'appartient pas au juge de modérer à titre gracieux. Il est toutefois loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse en justifiant de son état de gêne ou d'indigence. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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