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Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/00530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00530

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

AR/NL Numéro 08/ COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10/06/08 Dossier : 07/00530 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : Simon Pierre X... C/ S.A.R.L. GOLF 33 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 10 JUIN 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2008, devant : Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CARTHE MAZERES et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Simon Pierre X... ... 40990 ST PAUL LES DAX représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A.R.L. GOLF 33 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 69 chemin de Pargade 33850 LEOGNAN représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de Mo BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2007 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN La SARL Golf 33 est propriétaire à AUREILHAN dans les LANDES de parcelles sur lesquelles doit être construit un lotissement de vingt lots. Monsieur X... est propriétaire de parcelles voisines destinées à supporter un lotissement de cinq lots. Par acte authentique du 14 mars 2006, Monsieur X... a vendu à la SARL GOLF 33 un terrain de 5 a 54 ca moyennant le prix de 38.112 € étant précisé que "ce prix est immédiatement converti d'un commun accord en obligation pour l'acquéreur de réaliser à ses frais exclusifs, la totalité des travaux de viabilité et ceux de voirie et réseaux divers, à l'effet de desservir cinq lots sur les parcelles restant appartenir au vendeur cadastrées section A no 1992 pour 43 a 24 ca et section A no 1995 pour 1 a 60 ca, parcelles destinées à la vente pour la construction de cinq maisons individuelles à usage d'habitation. L'acquéreur s'oblige également à consigner toutes les sommes qui seront exigées pour la vente des cinq lots avant l'achèvement des travaux. L'engagement pris par l'acquéreur devra s'exécuter au plus tard le 31 juillet 2006". Monsieur X... n'ayant pas délivré quittance du prix, Maître A... notaire a établi à la demande de la SARL un procès verbal de carence, le 20 septembre 2006. Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a : - constaté que la SARL GOLF 33 a satisfait à l'ensemble des obligations mises à sa charge dans le contrat authentique de vente du 14 mars 2006 et qu'elle est en droit de voir constater l'acquittement du prix dans les conditions prévues à l'acte soumis le 20 septembre 2006 à la signature de Monsieur X... - dit qu'à défaut de signature par ce dernier du dit acte avant le 15 février 2007, le présent jugement tiendra lieu d'acte authentique valant quittance prévue l'acte de vente, autorisant la mainlevée du privilège du vendeur - débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles - débouté la SARL de sa demande en dommages et intérêts - condamné Monsieur X... à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 février 2007 Par conclusions du 2 janvier 2008, Monsieur X... demande à la Cour la réformation de la décision, le débouté de la SARL GOLF 33 et sa condamnation sous astreinte à lui remettre les factures relatives aux travaux effectués ainsi que sa condamnation à lui payer 25.900 € au 31 décembre 2007 au titre de la liquidation de l'astreinte, 10.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 16 octobre 2007, la SARL GOLF 33 demande à la Cour la confirmation de la décision déférée et y ajoutant la condamnation de Monsieur X... à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2008 ; SUR CE : Attendu que Monsieur X... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que d'une part le premier juge ne pouvait assortir sa décision de l'exécution provisoire et que d'autre part il ne pouvait lui refuser la production des factures, aucune disposition de l'acte du 14 mars 2006 n'excluant cette possibilité ; Qu'étant amené à vendre les lots, il devra à ses acquéreurs la garantie de la chose vendue et est donc bien fondé à avoir connaissance de la nature des travaux effectués, de leur importance et de leur auteur ; Que par ailleurs, il a, à juste titre, refusé de donner quittance, faute pour la SARL d'avoir rempli ses obligations portant sur les travaux à effectuer ; Qu'enfin, la SARL GOLF 33 n'a pas non plus respecté les délais contractuels d'exécution et est redevable de l'astreinte prévue par le contrat ; Qu'elle sera également condamnée à lui payer des dommages et intérêts, l'aspect du lotissement dû à l'inachèvement de la voirie retardant la vente des lots ; Attendu que la SARL GOLG 33 soutient avoir rempli ses engagements contractuels dans les délais prévus ; Que seuls restent à exécuter des travaux de finition tels que prévus aux dispositions du code de l'urbanisme ; Qu'enfin, la communication des factures n'a aucun intérêt étant précisé que Monsieur X... a eu connaissance du recollement et sait que les travaux de VRD ont été réalisés par l'entreprise SCREG et ceux d'électricité par la SOCIÉTÉ ENERGIES ; ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Sur la communication des factures : Attendu que l'acte du 14 mars 2006 prévoit que l'acquéreur aura libre choix de l'entreprise à l'exception de la SNC LAFITTE TP à SAINT GEOURS DE MAREMNE ; Qu'aucune autre disposition ni obligation ne sont prévues à l'acte ; Qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande en communication de factures faute d'en établir l'intérêt, étant rappelé qu'en cas de prix des travaux inférieur au prix estimé, le vendeur ne demandera pas le paiement de la différence pour quelque cause que ce soit ; Qu'au surplus, la SOCIÉTÉ GOLF 33 reste tenue en sa qualité de maître d'oeuvre à garantie de tous les vices éventuels relatifs aux travaux effectués ; Sur l'exécution des travaux : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le récépissé de la mairie en date du 1er août 2006, que la SARL GOLF 33 a exécuté les travaux à l'exception de ceux énumérés à l'article R 315-33 du Code de l'Urbanisme dans les délais contractuellement prévus ; Qu'en second lieu, l'acte de vente prévoyait la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à la desserte de cinq lots destinés à recevoir cinq maisons individuelles ; Qu'en conséquence, l'appelant est mal fondé en sa réclamation d'un deuxième compteur sur le lot no 2 au prétexte que deux logements doivent y être construits ; Qu'enfin, la convention conclue entre les parties prévoyait l'exécution en totalité des travaux nécessaires à la viabilité ; Que l'appelant soutient à juste titre que les dispositions de l'article R 315-3 du Code de l'Urbanisme qui prévoit la possibilité de différer l'achèvement des finitions lui sont inopposables, faute d'avoir été repris dans l'acte du 14 mars 2006 ; Qu'en effet, cet article a vocation à s'appliquer dans les relations entre le lotisseur qui en fait la demande et l'administration et n'a aucun caractère obligatoire, n'étant pas un droit mais une simple faculté ; Que la décision sera réformée sur ce point et la SOCIÉTÉ GOLF 33 déboutée de sa demande, faute d'avoir rempli les obligations mises à sa charge dans l'acte authentique du 14 mars 2006 ; Sur l'astreinte : Attendu que l'acte authentique du 14 mars 2006 prévoyait une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de non exécution de l'engagement dans le délai fixé, à savoir le 31 juillet 2006 ; Attendu que la SOCIÉTÉ GOLF 33 conclut à l'absence de retard et par voie de conséquence à l'absence d'astreinte sans en discuter subsidiairement le montant ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que la Cour ne peut que faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 25.900 € au 31 décembre 2007 ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non finition des travaux, ayant été autorisé par la commune par arrêté du 11 septembre 2006 à vendre les lots ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de communication sous astreinte des factures des travaux exécutés et de réalisation d'un deuxième compteur d'électricité et d'eau ainsi que d'un branchement supplémentaire du tout à l'égout sur le lot no 2 La réformant pour le surplus et statuant à nouveau Déboute la SARL GOLF 33 de ses demandes et la condamne reconventionnellement à payer à Monsieur X... la somme de 25.900 € (vingt cinq mille neuf cents euros) montant de l'astreinte conventionnelle arrêtée au 31 décembre 2007 Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties Condamne la SARL GOLF 33 aux dépens de la procédure et autorise Maître VERGEZ à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Pascale PICQRoger NEGRE

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