Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° M 19-23.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.201 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national des Forêts, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Etat représenté par le préfet de la région Guadeloupe, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des Forêts, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à l'Office national des Forêts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de Monsieur D... et d'AVOIR dit en conséquence que la limite divisoire entre les propriétés des parties sera matérialisée selon la ligne brisée désignée A, B, C, D, E, F, G, H, I, telle qu'elle figure en annexe au rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour demander un complément d'expertise, l'appelant fait valoir que l'expert n'a pas établi de correspondance entre les points de repère fixant la limite des propriétés figurant au plan annexé au procès-verbal d'infraction dressé par l'ONF le 31 janvier 1995 et ceux relevés sur le terrain ; que cependant, ainsi que l'a minutieusement analysé le premier juge, l'expert a relevé l'existence de quatre bornes en partie Est de la propriété de M. C..., lesquelles matérialisent la limite revendiquée par ce dernier et désignées par les numéros 1 à 4 sur le plan figurant à l'annexe 5 de son rapport ; que si devant la cour, l'appelant communique un plan annexé à un procès-verbal d'infraction dressé par l'ONF le 31 janvier 1995, il faut relever qu'il n'a jamais été communiqué à l'expert, lequel a bien tenu compte des limites revendiquées par M. C..., à savoir, des bornes implantées par M. S... hors la présence l'ONF ; que la demande de complément d'expertise n'étant pas justifiée, la décision doit être confirmée de ce chef ; que l'appelant soutient qu'il n'appartenait pas à l'expert d'estimer qu'il y avait lieu de décaler en direction de l'Est, d'une distance de 81,20 mètres, le rivage de la mer tel que défini par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2000 et le plan y annexé, alors qu'il devait s'en tenir à la délimitation fixée par cet arrêté et ce plan, sans y apporter la moindre modification, même si, du fait de l'érosion et de la montée des eaux imputable au réchauffement climatique, le rivage de la mer a reculé ; que cependant, il suffit de se reporter à l'annexe 8 du rapport d'expertise pour constater que l'expert a matérialisé, en vert, le rivage de la mer figurant sur le plan annexé à l'arrêté de délimitation nº2000-1382 du 18 septembre 2000, le rivage relevé par ses soins le 28 février 2016, pointillés bleus, étant quasiment identique à celui-ci, ce qui permet d'exclure la prétendue érosion et la prétendue montée des eaux alléguées par l'appelant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la propriété de l'État sur la bande des 50 pas géométriques, il n'est pas contestable qu'elle trouve sa source dans la loi ainsi que le souligne l'expert ; que cette zone était définie jusqu'à l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 à l'article L.86 du code du domaine de l'État, puis par l'article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques comme étant « la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques », « constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer » ; que la parcelle [...] qui constitue la portion de la bande des 50 pas géométriques située au droit de la propriété de M. et Mme C... a été donnée en gestion à l'Office National des Forêts ; que l'expert relève qu'elle fait partie du domaine privé de l'Etat, qu'elle n'a été ni délimitée, ni matérialisée au droit de la propriété de M. et Mme C... du fait de leur contestation du bornage auquel voulait procéder M. N... à la requête de l'ONF ; que l'expert relève qu'il est spécifié au paragraphe « origine propriété « du titre de propriété de M. et Mme C... que « le bien vendu appartenait au vendeur par suite de la prescription acquisitive courue à son profit et constatée dans un acte reçu par Me F... U... , notaire associé à Marie-T..., le 27 juin 1986 », que les limites et la superficie ne sont donc pas garanties, que dis lots [...] à [...] ont été créées dont les contenances cadastrales figurent comme « arpentées » dans la documentation cadastrale et sont donc logiquement identiques aux superficies mentionnées sur les plans de lots de M. S..., la parcelle [...] figurant également comme arpentée dans la documentation cadastrale et constituant la voirie du lotissement, la parcelle [...] étant conservée par M. et Mme C... ; que l'expert observe que la contenance cadastrale de la parcelle de Monsieur et Madame C... est de 72 a 87 ca alors que le plan de Monsieur S... (annexe 1) mentionne une surface de 8.440 m², soit un écart de 1.160 m², que cette parcelle n'est pas déclarée comme étant arpentée dans la documentation cadastrale, ce qui signifie que sa contenance cadastrale ne résulte pas d'un arpentage régulier mais d'une détermination graphique effectuée sur la base du plan cadastral par Monsieur S... dans le cadre du document modificatif du parcellaire cadastral établi par ses soins le 4 mars 1999 ; (
) que l'expert a également pu recueillir un extrait de plan de délimitation du rivage de la mer établi le 26 janvier 1998 par Monsieur I... Y..., géomètre expert, auquel se référait l'arrêté préfectoral n°2000-1382 du 18 septembre 2000 ayant précisément pour objet de délimiter le rivage de la mer ; qu'aux fins de mener à bien sa mission, il a communiqué préalablement à la réunion d'expertise un document graphique et une ortho photographie aérienne des lieux réalisée courant 2010 par l'Institut géographique national sur laquelle il a ajouté en surimpression le parcellaire cadastral, la limite bornée en 1999 par Monsieur S... telle que figurée sur son plan de division, ainsi qu'une ligne distante de 51,20 mètres du rivage de la mer, telle que figurée sur le plan établi par Madame R... H... le 5 novembre 2013 pour le compte de Monsieur C... ; qu'il a pu constater avec les parties que la ligne dessinée par Madame R... H... se situait globalement dans une position médiane entre le bornage revendiqué par Monsieur C... en application du plan de Monsieur S... et le bornage tel que préconisé par le cabinet N... en 1999 selon une ligne passant par les points désignés [...] à [...] ; Qu'il a observé que le projet de bornage du cabinet N... se fondait sur une application erronée du plan cadastral, décalée d'environ 6 à 7 mètres vers l'est, ce même décalage pouvant être observé sur le plan de Monsieur N... entre l'emprise cadastrale de la route nationale (figuré entrée continue de couleur bleue foncé) et sa position réelle (figurée en traits discontinus de couleur bleu clair) ; qu'au cours de sa visite des lieux, il a relevé l'existence de quatre bornes en partie est de la propriété de Monsieur P... C..., lesquelles matérialisent la limite revendiquée par ce dernier, et désignées par les numéros 1 à 4 de son plan des lieux (annexe 5), un fer à béton désigné « 5 » qui correspond à l'extrémité est du projet de division de sa propriété ; qu'outre les bornes « 1 » à « 4 » et le repère « 5 » déjà cités, l'expert a pu identifier les repères suivants : -« 6 » : un mur de soutènement en béton auquel est adossé un enrochement en sa partie basse ; -« 7) : la limite haute du rivage de la mer mesurée entre 12h et 12h30, l'annuaire des marées indiquant 12h38 pour la pleine mer ce jour-là ; -« 8 » : borne posée par le cabinet N... sur la limite des 50 pas géométriques au droit de la propriété cadastrée [...] , contigüe à celle de Monsieur P... C..., côté sud, correspondant au sommet désigné AN 314 sur le plan de Monsieur N... (annexe 4) ;
- « 9 » : pilier en béton situé à proximité immédiate de l'angle sud-ouest de la propriété de Monsieur puis par l'article L.511-2 du code général de la propriété des personnes publiques, tel que figuré sur le plan établi par Monsieur S... en avril 1999 ; -« 10 » : une borne d'origine inconnue sans rapport avec la présente demande ; -« 11 », « 12 » et « 13 » : trois bornes posées par Monsieur S... dans le cadre du lotissement de la propriété de Monsieur P... C... ; -« 14 » : bords de chaussée de la route nationale 2 ;-« 15 » : bassin de la piscine ; - « 16 » : maison d'habitation de Monsieur et Madame C... ; que l'expert estime qu'il y a lieu de décaler en direction de l'est d'une distance de 81,20 mètres le rivage de la mer tel que délimité par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2000 et le plan y annexé, établi en août 1998 par Monsieur I... Y... ; qu'il préconise l'application des titres de propriété en l'absence d'éléments contraires, relevant en outre qu'aucune pièce n'indique que les bornes présentes sur les lieux ont été placées au contradictoire de l'État qui les conteste aujourd'hui ; qu'il a procédé à l'application du plan cadastral sur les lieux en s'appuyant sur des éléments concordants entre ce plan et le terrain, tels que la position de la route nationale n°2, les limites entre les lots du lotissement C..., le rivage de la mer, et a constaté que le trait cadastral correspondant à la limite est de la parcelle [...] se situe entre 5 et 10 mètres environ au-delà des bornes posées par Monsieur S... en 1999 ; que, pour respecter la définition légale de la bande des 50 pas géométriques, soit 81,20 m à compter du rivage de la mer, il convient de décaler de 81,20 mètres vers l'est ce rivage ; qu'en superposant le plan de Monsieur Y... avec ses propres relevés en faisant coïncider l'élément inamovible que constitue la chaussée de la route nationale 2, il apparaît que le rivage de la mer tel que figuré sur le plan de Monsieur Y... est tout à fait comparable au relevé du rivage de la mer effectué par relevé terrestre et procédé GPS ; qu'en se reportant à l'annexe 8, le rivage de la mer figurant sur le plan de Monsieur Y... apparaît en traits de couleur verte, et celui relevé par ses soins par procédé GPS en trait interrompu de couleur bleu marine ; qu'il obtient ainsi la ligne brisée désignée A, B, C, D, E, F, G, H et I, observant que le trait jaune obtenu par application du titre de Monsieur et Madame C... sur la base du plan cadastral est relativement concordant avec cette ligne obtenue par application du titre de propriété de l'État sur la base de la définition légale de la réserve domaniale des 50 pas géométriques ; que cette ligne s'appuie sur un élément objectif saisi à partir de mesures de terrain ; qu'il propose en conséquence une délimitation coïncidant avec la stricte application du titre de propriété de l'État, la limite étant fixée entre les propriétés des parties selon la ligne brisée désignée A, B, C, D, E, F, G, H, I ; que le tribunal observe que c'est à juste titre que l'expert a privilégié l'application du titre de propriété de l'État représenté par son gestionnaire l'ONF compte tenu de son antériorité par rapport à celui des époux C... ; qu'alors que la zone des 50 pas géométriques constitue une bande de terre aux caractères inaliénables, sauf sous certaines conditions, et imprescriptibles, Monsieur P... C... excipe un titre qui porte sur une propriété précédemment acquise par la prescription trentenaire, dont les limites et la superficie ne sont pas garanties ; que les investigations de l'expert ont par ailleurs permis de relever une certaine concordance entre le document cadastral constatant la propriété du demandeur et le titre de l'État fondé sur la définition légale de la zone des 50 pas géométriques ; que la position de l'expert se trouve encore confortée par les éléments objectifs relevés sur place, et en particulier par les mesures du terrain ; (
) ; que Monsieur P... C... ne peut soutenir que le rivage de la mer a reculé au fil des années et prétendre que la limite des 50 pas géométriques se situerait désormais à 20,50 mètres de la façade ouest de sa maison, en déduisant la distance mesurée par l'expert M..., soit 101,70 mètres, de la distance légale de 81,20 mètres, ce qui ne résulte pas des conclusions de cet expert, qui retient au contraire une distance de 101,70 mètres entre le rivage de la mer et la fondation « d'une future construction située à l'ouest de la parcelle » ; que les conclusions de l'expert, Monsieur D..., précises et non utilement contredites, seront entérinées ; que la demande d'expertise complémentaire, non justifiée, ne peut qu'être rejetée, l'expert ayant au demeurant tenu compte de l'ensemble des éléments figurant sur place qu'il a lui-même relevés ou qui lui ont été indiqués par les parties ;
1°) ALORS QUE le juge doit exercer son office ; qu'en l'espèce, pour refuser de prendre en considération le plan annexé au procès-verbal d'infraction dressé par l'ONF le 31 janvier 1995, la cour d'appel a relevé que ce plan n'avait pas été communiqué à l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel de déterminer la limite séparative des deux propriétés, notamment au regard de ce plan; la cour d'appel, qui ne pouvait s'abriter derrière l'absence de communication de ce document à l'expert, a, refusé d'exercer son office et a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. C... avait soutenu que la réserve domaniale des 50 pas géométriques avait été définitivement arrêtée par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2000 dont l'emprise ne pouvait être modifiée à l'occasion d'un bornage postérieur, et ce, d'autant que l'ONF avait admis qu'en 1998, la délimitation de la zone des 50 pas géométriques, appliquant la largeur légale de 81,20 mètres, avait été réalisée par la Guadeloupe, notamment pour la zone objet du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. C... avait régulièrement produit un rapport d'étude de l'ONF de 2016 ainsi qu'un article du journal France Antilles du 20 mai 2015 qui établissaient la réalité de l'érosion des côtes en Guadeloupe et partant, le recul du rivage « jusqu'à 120 mètres » entre 1955 et 2010; qu'en se bornant à comparer la matérialisation par l'expert du rivage sur l'arrêté de délimitation et celui relevé par l'expert 16 ans après pour énoncer qu'ils étaient « quasiment identiques » sans examiner les éléments de preuve versés aux débats par M. C... de nature à démontrer le recul de la plage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'érosion marine et la montée des eaux en résultant ne pouvaient être exclues par la seule considération que la matérialisation par l'expert du rivage seulement 16 ans après celui figurant sur l'arrêté de délimitation étaient « quasiment identiques », ce laps de temps n'étant pas suffisant pour mettre à jour une érosion caractérisée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. C... n'a jamais prétendu, ni en première instance, ni en cause d'appel, que la limite des 50 pas géométriques se situerait désormais à 20,50 mètres de la façade ouest de sa maison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. C... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.