Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Alice, demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit des Etablissements Régional de matériel de Versailles, pris en la personne de son représentant légal, sis Camp de Satory, Versailles (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des Etablissements Régional de matériel de Versailles, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire qu'elle a ensuite produit, celui-ci ne faisant état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et ne tendant, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers les Etablissements Régional de Matériel de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent q uatre vingt neuf.
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