Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-41.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.104
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Saint-Come (Lot-et-Garonne), Aiguillon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme d'Exploitation des établissements J. Veynat, dont le siège est départementale 936 à Tresses (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992), qu'une expertise a été precrite pour vérifier et calculer le décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur correspondant, dont M. X... demandait le règlement à son ancien employeur, la Société d'exploitation des établissements Veynat ;
que la caducité de la désignation de l'expert a été constatée en raison du défaut de consignation par M. X..., dans le délai imparti, de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnisation du repos compensateur correspondant, alors, selon les moyens, que, de première part, le juge n'a la faculté, lorsque la partie à qui il incombe de consigner la provision sur la rémunération de l'expert, s'abstient de le faire, de tirer toute conséquence de son abstension ou de son refus de consigner, que si cette partie n'est pas à même d'invoquer un motif légitime lui ouvrant droit au relevé de la caducité qu'elle a encourue ;
qu'en tirant toute conséquence de l'abstention de M. Lucien X..., sans se demander s'il avait un motif légitime à faire valoir pour obtenir le relevé de la caducité, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de seconde part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve que les parties lui soumettent pour justifier de leurs prétentions ;
que le rapport d'expertise officieuse, dans les matières où l'administration de la preuve est libre, constitue un instrument de preuve légalement admissible ;
qu'en s'abstenant d'examiner le travail de l'expert Y..., pour la raison que, commmandé par M. Lucien X..., il ne respecte pas, comme l'aurait fait une véritable expertise, le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était régulièrement saisie d'aucune demande motivée à cette fin, n'était pas tenue de rechercher d'office s'il y avait lieu de relever M. X... de la caducité encourue ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions que la cour d'appel, après avoir relevé que les conclusions du rapport d'expertise non contradictoire produit par M. X... étaient contestées, a considéré que cet élément de preuve ne pouvait être retenu ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société d'Exploitation des établissements J. Veynat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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