Tribunal Administratif de Rouen, 24 octobre 2024. 2404220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404220
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a rejeté sa demande de permis de visite afin de rendre visite à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil refusant de lui accorder un permis de visite afin de visiter M. B, écroué dans cet établissement.
4. La décision, prise sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée, à la date de la décision attaquée, au 9 place Berthie Albrecht à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis (93 100). Par conséquent, le litige exposé par celle-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D A est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2024 .
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404220
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