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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-12.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.434

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles C..., né le 21 décembre 1916 à Mons (Belgique) de nationalité belge, administrateur de société, demeurant à Kabouterlaan 11 (8460) Koksijde (Belgique), agissant comme légataire universel de feue Madame A... SEILLIERE veuve Henri B..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit : 1°/ de l'Association pour le bien des jeunes garçons infirmes et pauvres, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et en sa qualité de légataire universelle de Monsieur Jean-Claude B..., 2°/ de Madame Marcelle, Marie H... épouse E..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., prise en sa qualité de légataire universelle dans la succession de Madame Antoine B... et ce, à titre d'usufruitière, 3°/ de Madame Nicole, Paule, Jacqueline E... épouse F..., Henri, Gustave, Albert X..., demeurant à Paris (16e), ..., prise en sa qualité de légataire universelle dans la succession de feue Madame Antoine B... et ce, à titre de nue-propriétaire, 4°/ de Monsieur Jacques, Claude, Antoine E..., demeurant à Paris (8e), ..., pris en sa qualité de légataire universel dans la succession de feue Madame Antoine B... et ce, à titre de nu-propriétaire, 5°/ de Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Paris (7e), ..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire institué par Madame veuve Antoine B... née H..., 6°/ de Monsieur Jean-Louis B..., demeurant à Pessy, Canton de Genève (Suisse), 7°/ de Mademoiselle Pauline, Marie, Catherine B..., demeurant ..., 8°/ de Monsieur Philippe, André, Laurent D..., demeurant Le Chapelet (2206) des Hauts Geneveys, canton de Neufchatel (Suisse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de l'Association pour le bien des jeunes garçons infirmes et pauvres, de Me Hennuyer, avocat des consorts E... et de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri B... est décédé le 6 septembre 1913, laissant l'usufruit de ses biens à sa veuve, Mme G..., et la nuepropriété à son frère Gaston ; que, par actes du 5 décembre 1913, la veuve a abandonné l'usufruit à son beau-frère, moyennant paiement d'une rente viagère annuelle de 360 000 francs ; qu'il était stipulé qu'il y aurait solidarité et indivisibilité entre les héritiers du débirentier ; que M. Gaston B... est décédé à son tour laissant, de son fils Georges prédécédé, trois petits-enfants, Antoine, Hubert et Claude ; que Mme veuve Antoine B... a institué Mme Marcelle E..., Mme Nicole E... et M. Jacques E..., en qualité de co-légataires universels ; que M. Hubert B... est décédé, en laissant deux enfants, Pauline et Jean-Louis ; que M. Claude B... a institué pour légataire universelle l'association pour le bien des jeunes garçons infirmes et pauvres (l'association) ; Attendu qu'en 1971, Mme G..., crédirentière, a assigné les héritiers Gaston B... en majoration de sa rente ; que, par un premier arrêt du 26 janvier 1973, la cour d'appel de Paris a accordé aux débirentiers le bénéfice des remises de majorations de rente instituées par l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949 modifiée, et a ordonné une expertise pour chiffre ces réductions ; que, sur ces entrefaites, Mme G... est décédée le 28 août 1973, après avoir institué M. C... en qualité de légataire universel ; Attendu que, postérieurement à ce décès, Mme veuve Antoine B... a offert de payer sa part des arrérages de la rente viagère, et de renoncer au bénéfice de l'arrêt du 25 janvier 1973 ; que, sur sa requête, une ordonnance du 20 février 1975 a commis M. Z... pour calculer la somme due ; Attendu que M. C..., légataire universel, a alors assigné les héritiers Gaston B... et l'association pour voir dire et juger que, faute d'avoir diligenté l'expertise prescrite par l'arrêt du 25 janvier 1973, les intéressés étaient déchus du bénéfice de l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949, et qu'ils étaient débiteurs de l'intégralité des majorations de rente ; que, par un deuxième arrêt du 18 décembre 1981, la cour d'appel de Paris a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et ordonné la reprise des opérations d'expertise ; que le rapport, déposé le 7 novembre 1985, a fixé à 91 799 francs le montant des arrérages arriérés, et proposé de répartir cette charge à raison de 2/8 pour les consorts E..., de 5/8 pour les héritiers Hubert B..., et d'1/8 pour l'association ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1988) a homologué ce rapport ; Attendu que M. C... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exception de demande nouvelle en appel n'étant pas d'ordre public, la cour ne pouvait d'office déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'intéressé d'obtenir l'intégralité de la rente majorée, sans déduction de remises, dès lors que les intimés n'avaient pas soulevé cette exception ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. C... connaissait l'existence de l'ordonnance sur requête du 20 février 1975, emportant renonciation par Mme veuve Antoine B... à ces remises de majorations de rente, sans indiquer les éléments desquels elle déduisait cette prétendue connaissance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; alors, par ailleurs, qu'en refusant de donner effet à cette renonciation expresse, effectuée sans la moindre réserve de l'aboutissement d'une transaction en cours, et constatée dans l'ordonnance sur requête du 20 février 1975, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en étendant l'autorité de la chose jugée à cette question de la renonciation à remises de majorations, alors que cette autorité s'attachait exclusivement au rejet de la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, seule disposition figurant dans le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 1981 devenu irrévocable, l'arrêt attaqué a violé l'article 1.351 du même Code ; Mais attendu, sur la première branche, que la prétention de M. C... d'obtenir l'intégralité de la rente majorée, au motif que les héritiers Gaston B... auraient expressément renoncé au bénéfice de l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949, ne constituait pas une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre, mais un moyen nouveau, recevable en vertu de l'ariticle 563 du nouveau Code de procédure civile, et que l'arrêt attaqué a discuté avant de le rejeter au fond ; qu'ainsi, la première branche manque en fait ; Attendu, sur la seconde branche, que la question de savoir si une partie a eu ou non connaissance d'une décision judiciaire, est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Attendu, sur la troisième branche, qu'interprétant souverainement l'intention de Mme veuve Antoine B..., la cour d'appel a estimé que celle-ci avait recherché une transaction, laquelle n'avait pas abouti, et qu'il n'y avait pas eu de sa part renonciation ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche, justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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