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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-10.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.522

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurovanadium, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Micro informatique services Valenciennes "Mis'Va", dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin pour la société Eurovanadium, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Mis'Va ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 25 avril 1985, la société Eurovanadium a passé commande à la société Micro informatique services Valenciennes MIS VA (société MIS VA) d'un système informatique comprenant du matériel et divers logiciels dont un logiciel de gestion commerciale et un "logiciel de paye spécifique" ; qu'assignée en paiement de prestations postérieures à la fourniture de cette installation, la société Eurovanadium, invoquant le fonctionnement défectueux de celle-ci, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'une expertise a été ordonnée par les premiers juges ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Eurovanadium, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l'expert, les anomalies relatives au logiciel de gestion commerciale ont pour origine la méconnaissance par le personnel de cette société des procédures d'exploitation de ce logiciel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert indiquait avoir "mis en évidence sur les deux sauvegardes l'impossibilité d'utiliser certaines fonctionnalités du logiciel" et ajoutait que ces problèmes étaient "liés à l'absence et/ou une mauvaise dénomination de certains fichiers-programmes et paramètres" ce qui démontrait, selon lui, que le logiciel de gestion commerciale avait été "insuffisamment testé sur le site", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait sans répondre aux conclusions de la société Eurovanadium soutenant que, comme l'avait constaté l'expert, le logiciel de paye spécifique commandé à la société MIS VA et facturé par celle-ci n'avait pas été installé ; Qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Mis'Va, envers la société Eurovanadium, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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