Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-41.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.664
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du GAEC des Dahlias, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat du GAEC des Dahlias, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... engagé le 2 janvier 1989 par le GAEC des Dalhias en qualité d'ouvrier agricole, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 1993 ; que par lettre en date du 29 octobre 1993, il a été licencié au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 15 octobre 1993 à l'expiration de son congé-maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de congés payés et d'indemnités de rupture en faisant notamment valoir qu'il avait bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail dont l'employeur avait eu connaissance et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce dernier, ayant été en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue du 16 août 1993 au 30 avril 1994, ne rapportait pas la preuve qu'il avait avisé son employeur d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail à compter du 15 octobre 1993 et que l'employeur qui avait connaissance de l'état de maladie de son salarié avant cette date, ignorait l'existence de cette prolongation lors du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié dont l'employeur a connaissance de l'état de santé, d'omettre de justifier d'une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-9 du Code du Travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant deux ans d'ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le GAEC des Dahlias aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique