Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-15.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.379
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Joseph B...,
2°/ Madame Andrée X... épouse B...,
demeurant tous deux à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), domaine de la Salle, lotissement 11980,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Claude E...,
2°/ de Madame Christiane E... née H...,
demeurant tous deux à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), domaine de la Salle, 1129, zone 8, 3°/ de la société anonyme "SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE PROVENCALE" "SOFIP", dont le siège social est sis à l'Atrium, boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4°/ de Monsieur Fernand D..., demeurant à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
6°/ de Monsieur René A..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), quartier Sainte-Anne, boulevard Pierre Brossolette,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., G..., Z..., C..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Gauzès, avocat des époux E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme "Société Foncière et Immobilière Provençale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D... et de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, à la requête des époux E..., les époux B... à démolir les constructions irrégulièrement édifiées par ceux-ci et les mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1986) retient que la hauteur maximale de 6 mètres de celles-ci est à mesurer depuis le niveau du sol naturel, ligne théorique correspondant à la position véritable du terrain d'origine et auquel fait référence le cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi alors que le cahier des charges se borne à énoncer qu'"aucune construction ne pourra dépasser la hauteur de six mètres mesurée en tout point du sol à l'égout des couvertures", la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu les articles 555 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions forcées devant la cour d'appel de la Société SOFIP, promoteur-lotisseur, de M. D..., architecte et de M. A..., entrepreneur, opérées à la requête des époux B..., l'arrêt énonce "qu'un premier expert avait eu pour mission notamment de déterminer les violations des prescriptions du cahier des charges commises tant par les époux E... que par les époux B... ; que ces derniers disposaient, donc, bien avant le jugement déféré, de tous les éléments leur permettant d'appeler en garantie la SOFIP, M. D... et M. A... ; qu'il n'y a, donc eu, en ce qui concerne ces derniers, aucune évolution du litige justifiant leur mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'évolution du litige résultait des conclusions de l'expert commis par l'arrêt du 26 août 1983 évoquant la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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