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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-14.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.173

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie Y..., retraité, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°/ La société Agence VALLAUD, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ Monsieur Gaston Z..., demeurant au Domaine Le Bergeret, Chapelle de Rousse, Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Agence Vallaud, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur les trois moyens, le premier en deux branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juillet 1984, M. Y... a vendu à M. A... un immeuble à usage d'hôtel lui appartenant ; que l'agence Vallaud, soutenant qu'elle avait reçu de M. Y... un "mandat" de vente sans exclusivité et qu'elle avait mis les parties en rapport par l'intermédiaire de son négociateur M. X..., a réclamé sa commission ; que M. Y... a soutenu qu'il connaissait M. A... avant toute intervention de l'agence Vallaud ; que la cour d'appel a estimé que celle-ci avait droit à sa commission ainsi qu'à 10 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale en relevant que M. X..., qui avait, au surplus, fait signer à M. A... un bon de visite au nom de l'agence Vallaud, justifiait de sa qualité de négociateur de cette agence par la production d'une attestation préfectorale ; que dès l'instant que l'agence Vallaud avait produit l'exemplaire original en sa possession du contrat de mandat signé en sa faveur, lacéré peut être, mais dont on n'avait pas détruit les morceaux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en demandant à M. Y... d'établir que cette lacération avait été, comme il le prétendait, la conséquence d'une renonciation au contrat de mandat résultant de l'accord des deux parties et n'était pas intervenu de son seul fait, alors qu'ayant occasionnellement le document entre les mains, il aurait cherché à le faire disparaître ; qu'il est allégué en vain une dénaturation au demeurant inexistante du bon de visite qu'avait signé à M. Bazet M. A... et qui contenait un engagement de la part de ce visiteur de payer la commission à la place du vendeur s'il traitait sans le concours de l'agence Vallaud, M. Y..., qui n'était pas partie au contrat constaté par ce document, étant sans qualité pour s'en prévaloir ; qu'enfin, la cour d'appel a, tout au long de son arrêt, suffisamment caractérisé la faute qu'elle impute à M. Y... pour n'avoir pas à l'expliciter à nouveau dans la disposition propre de cet arrêt allouant à l'agence Vallaud 10 000 francs de dommages et intérêts ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-10 | Jurisprudence Berlioz