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Cour administrative d'appel de Versailles, 03 septembre 2024. 24VE01771

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01771

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation relative à la mise à sa charge des frais d'enlèvement et de nettoyage d'un dépôt sauvage situé 10 avenue Anna de Noailles à Sarcelles. Par une ordonnance n° 2405221 du 30 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents () des cours(..) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 30 mai 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de la requérante, aux motifs que l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par le courrier l'invitant à régulariser sa demande, ce qui n'est pas contesté. Par une lettre du 15 avril 2024, présentée au domicile de Mme B le 17 avril 2024, le greffe du tribunal administratif a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant été notifié le 17 avril 2024. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, La requérante n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 3 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2401771

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