Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-41.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.989
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Paulin X..., demeurant à Baillif Saint-Robert,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de l'Office central de la coopération à l'école (OCCE section guadeloupe), Ecole L. Peix, rue Wachter à Poitre à Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1224, L.1229 et L.122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de l'Office Central de la Coopération à l'école, et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, a été avisé par lettre du 26 septembre 1984, que son contrat ne serait pas renouvelé, l'expiration de son préavis étant fixé en définitive au 31 décembre 1984 ; qu'après avoir déclaré le 16 janvier 1985 rapporter la mesure de rupture, l'employeur demandait au salarié de reprendre ses fonctions, offre que celui-ci a refusé ; que le 21 janvier 1985, l'office a demandé l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, puis lui a notifié le 4 avril 1985 son licenciement, avec une autorisation administrative ; Attendu que pour décider que M. X... avait été valablement licencié le 4 avril 1985 pour motif économique et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé qu'en demandant l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, l'office considérait lui-même que le salarié était toujours en fonction, que le licenciement pour motif économique avait été autorisé, que ce licenciement n'était pas critiquable et avait valablement mis fin au contrat de travail ; Attendu cependant qu'un salarié est en droit de tenir pour acquis
son licenciement dès que cette mesure lui est notifiée et que l'employeur ne peut rapporter cette mesure sans l'accord du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'employeur avait, le 26 septembre 1984, licencié pour un motif personnel le
salarié qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait accepté que l'employeur rapporte cette mesure dont elle avait relevé le caractère irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne l'Office central de la coopérative à l'école, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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