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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-85.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.533

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° T 18-85.533 F-D N° 1108 SM12 19 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2018, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec condition, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information, il est apparu que M. L... K... avait été victime à Mulhouse le 4 mai 2013, vers 1 heure 30, d'une agression ; que celui-ci a confirmé en enquête préliminaire avoir été pourchassé par un véhicule Mercedes, dont il avait relevé partiellement l'immatriculation allemande ; qu'alors qu'il quittait sa voiture, celui qui le poursuivait avait tenté de le percuter, l'obligeant à sauter sur le capot du véhicule avant d'être projeté à terre ; qu'il avait vu ledit véhicule terminer sa course dans un mur ; que les investigations poursuivies par le juge d'instruction ont fait apparaître que M. X... U... avait loué en Allemagne un véhicule Mercedes dont l'immatriculation s'apparentait à celle partiellement relevé ; que ce véhicule n'avait aucune trace d'accident ; que, dans le cadre d'un litige opposant M. U... à M. K..., dont l'origine portait sur la vente d'un véhicule volé, M. K... avait voulu reprendre une reconnaissance de dette qu'il lui avait signée en retenant deux véhicules BMW appartenant à M. U... ; que ce dernier avait envoyé à M. K... par SMS deux avertissements les 4 et 8 mai 2013 pour obtenir la restitution de ces deux véhicules ; que M. U... a contesté toute responsabilité dans les faits dénoncés ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences commises avec usage d'une arme par destination et menaces de mort avec condition, M. U... et le ministère public par voie incidente ont interjeté appel de la décision de condamnation ; que la partie civile s'est désistée de son appel, en informant la cour d'appel qu'elle n'était plus sûre que M. U... "était bien le conducteur" ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable des faits visés à la prévention pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme ; "1) alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. U... coupable de l'infraction de violences volontaires avec l'utilisation d'une voiture comme arme par destination, la cour d'appel a retenu que la location prolongée de la voiture avait laissé au prévenu la possibilité de faire réparer le véhicule, l'intéressé « actif dans le secteur de l'automobile » ayant certainement des contacts nécessaires pour faire réparer le véhicule sans l'amener dans un atelier, et que le prévenu ne produisait aucune pièce de nature à contredire ce constat ; qu'en reprochant ainsi au prévenu de ne pas rapporter la preuve contraire de ce qui n'était que de simples suppositions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; "2) alors que si des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une infraction justifient une mise en examen par le juge d'instruction, les juges du fond ne peuvent en revanche entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité du prévenu est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. U... coupable de l'infraction de violences volontaires commises avec une arme par destination, la cour d'appel a relevé que le rapprochement de l'ensemble des éléments factuels de l'enquête constituaient incontestablement « des indices graves et concordants » que le prévenu était bien l'auteur de l'agression ; qu'en statuant ainsi, quand des indices graves et concordants sont insuffisants à établir la culpabilité certaine du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " Vu l'article préliminaire et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour démontrer la culpabilité de M. U... dans les faits de violences aggravées, l'arrêt retient que, d'une part, la location prolongée de la voiture, jusqu'au 16 mai 2013, avait laissé au prévenu la possibilité de faire réparer le véhicule par un tiers sans l'amener dans un atelier, l'intéressé étant «actif dans le secteur de l'automobile» et qu'il ne produisait aucune pièce de nature à contredire cette affirmation, d'autre part, les éléments factuels de l'enquête, notamment le litige qui les opposait et sa présence le jour des faits à Mulhouse, constituaient incontestablement « des indices graves et concordants » établissant que M. U... était l'auteur de l'agression ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs, d'une part, qui, inversant la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'il avait fait réparer son véhicule, d'autre part, qui sont inopérants et insuffisants pour établir que M. U... était le conducteur du véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable des faits visés à la prévention pour les faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition ; "1) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de menaces de mort avec l'ordre de remplir une condition qu'autant qu'ils explicitent en quoi les propos incriminés contenaient des menaces de mort ; qu'en l'espèce, pour juger que les menaces de mort sous condition étaient caractérisées, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur réalité était établie par les SMS adressés par M. U... à M. K... le 8 mai 2013 à 21 heures 52 depuis sa ligne suisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas explicité en quoi les SMS contenaient des menaces de mort, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de menaces de mort avec l'ordre de remplir une condition qu'autant qu'ils disent quel aurait été cet ordre ; qu'en l'espèce, pour juger que les menaces de mort sous condition étaient caractérisées, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur réalité était établie par les SMS adressés par M. U... à M. K... le 8 mai 2013 à 21 heures 52 depuis sa ligne suisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas dit quel aurait été l'ordre de remplir une condition qui aurait accompagné les menaces, a derechef privé sa décision de base légale ; Vu les articles 222-18 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes réprime la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l'ordre de remplir une condition ; que le maximum de la peine encourue est aggravée lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ; Attendu qu'aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir M. U... dans les liens de la prévention de menaces de mort sous condition, l'arrêt retient que M. K... a reçu deux SMS de M. U... valant avertissement afin que celui-ci lui ramène les deux véhicules en sa possession ; que les juges en déduisent que la réalité des menaces de mort sous condition est établie par ces SMS ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter les menaces de mort contenues dans lesdits SMS et sans caractériser le crime ou le délit dont aurait été menacé M. K..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est aussi encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 28 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz