Texte intégral
05/09/2024
ARRÊT N° 347/2024
N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUK
PB/KM
Décision déférée du 15 Mars 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 22/04437)
JM-GAUCI
[I] [F]
C/
[G] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gaspard JOUAN de la SELARL MATHERON JOUAN ET OLIVIER, avocat plaidant au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce du 22 mars 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, condamné M. [I] [F] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a dit que M. [I] [F] devra verser à Mme [G] [Z] une prestation compensatoire de 100000 €, a fixé à la somme de 1200 € par mois la contribution que devra verser M. [I] [F] pour les deux enfants du couple, [C] et [J].
Par acte du 6 septembre 2021, Mme [G] [Z] a fait pratiquer, en exécution de cette décision, une saisie attribution sur des comptes bancaires ouverts au nom du débiteur, auprès de Boursorama, de la Banque Courtois, et d'Axa Banque.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a supprimé la contribution de M. [I] [F] à l'entretien de son fils, [C].
Par requête du 15 mars 2022, Mme [G] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [I] [F] pour paiement de la somme totale de 108096,41 €.
Suivant procès verbal de non conciliation du 11 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-jugé que Madame [G] [Z] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [I] [F] pour la somme de 98 545,49 euros dont 3 087,47 euros de frais, hors intérêt au taux légal, à diminuer, le cas échéant, des contributions à l'entretien et l'éducation dues au titre de l'enfant [J] perçues à tort par Madame [G] [Z] à compter du 1 er avril 2023,
-autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [F] pour cette somme,
-jugé que les intérêts de la dette de Monsieur [I] [F] sont soumis à la prescription quinquennale,
-condamné Monsieur [I] [F] et Madame [G] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
-rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [I] [F] a formé appel en critiquant tous les chefs de la décision.
Par conclusions du 27 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [I] [F] demande à la cour de :
-réformer le Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
*jugé que Madame [Z] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [F] pour la somme de 98545,49 euros dont 3087,47 euros de frais, hors intérêt légal, à diminuer le cas échéant des contributions à l'entretien et à l'éducation dues au titre de l'enfant [J] perçues à tort par Madame [G] [Z] à compter du 01 avril 2023,
*autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [F] pour cette somme,
*jugé que les intérêts de la dette de Monsieur [I] [F] sont soumis à la prescription quinquennale,
*condamné Monsieur [F] et Madame [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
*rejeté toute autre demande,
-statuant à nouveau, débouter Madame [G] [Z] de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [I] [F],
-condamner Madame [G] [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [G] [Z] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : jugé que Madame [Z] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [F] pour la somme de 98.545,49 € dont 3087,47 € de frais, hors intérêt légal, à diminuer le cas échéant, des contributions à l'entretien et l'éducation dues au titre de l'enfant [J] perçues à tort par Madame [Z] à compter du 01 avril 2023; autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [F] pour cette somme; jugé que les intérêts de la dette de Monsieur [F] sont soumis à la prescription quinquennale ; condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié ; rejeté toute autre demande ; rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
-débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [F] à payer à Madame [Z] une somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de la décision et son exécution volontaire
M. [I] [F] fait en premier lieu valoir que Mme [G] [Z] ne justifie pas d'une signification du jugement de divorce dont elle demande l'exécution, que l'acte de signification produit qui émanerait selon l'initmée de l'appelant n'est pas valable, qu'en tout état de cause, le fait que l'appelant ait lui même fait signifier le jugement à l'intimée ne dispense pas Mme [G] [Z] de faire signifier le jugement préalablement à toute exécution.
Il ajoute que l'exécution volontaire du chef du jugement relatif au paiement de la contribution à l'entretien des enfants ne vaut pas acquiescement du chef du jugement fixant une prestation compensatoire pour lequel rien n'a été versé de son chef.
Mme [G] [Z] expose que le jugement lui a été signifié par M. [I] [F] de sorte qu'il en avait parfaitement connaissance et qu'en tout état de cause, l'appelant a exécuté volontairement ce jugement en payant la contribution à l'entretien des enfants, faisant valoir une acquiescement aux chefs de jugement relatifs à la prestation compensatoire.
Elle ajoute que M. [I] [F] a reconnu devoir les sommes sollicitées en première instance en demandant un sursis à statuer dans l'attente de la vente d'un bien indivis appartenant aux parties.
En application des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution constituent des titres exécutoires les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire
Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de notification, est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter son exécution.
Enfin, au visa de l'article 681 du code de procédure civile, la notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
En l'espèce, Mme [G] [Z] produit la seule première page de l'acte de signification du jugement du 22 mars 2012, fait à la requête de M. [I] [F].
D'une part, cet acte, qui comportait manifestement plusieurs pages, est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le nom de l'huissier ou du clerc ayant procédé à la signification, ni les modalités de remise de l'acte à Mme [G] [Z].
Il n'est donc pas justifié d'une signification régulière et cette signification ne peut valoir acquiescement au jugement.
D'autre part, le fait que M. [I] [F] ait procédé à la signification du jugement ne dispense pas Mme [G] [Z], si elle entend procéder à une exécution forcée, de signifier elle même le jugement (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385).
Concernant l'exécution volontaire, il est constant que M. [I] [F] n'a payé jusqu'en 2015 que les sommes dues pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, fixées par le jugement de divorce du 22 mars 2012.
Aucune des autres sommes fixées par ce jugement, à savoir la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le versement d'une prestation compensatoire de 100000 € n'a fait l'objet d'un règlement, même partiel, les différents actes aux fins de saisie ne portant mention d'aucun versement à ce titre.
Il s'en déduit que M. [I] [F] n'a ni acquiescé ni exécuté volontairement ces chefs de jugement, le versement d'une prestation compensatoire étant par nature au moins partiellement indemnitaire, ce qui la distingue de la contribution aux frais d'entretien des enfants.
De même, le fait que M. [I] [F] ait sollicité subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de la vente d'un bien indivis ne caractérise aucun acquiescement ni reconnaissance du bien fondé de la demande dès lors qu'une telle demande de sursis n'est que subsidiaire à une prétention principale tendant au rejet de la demande en saisie des rémunérations.
Dès lors, faute de signification effectuée par Mme [G] [Z] et d'exécution volontaire, même partielle, par M. [I] [F] des chefs du jugement de divorce autres que ceux relatifs à l'entretien des enfants, la cour déboutera, par voie d'infirmation, Mme [G] [Z] de sa demande en saisie des rémunérations.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, par voie d'infirmation, application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [G] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande en saisie des rémunérations de M. [I] [F].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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