Cour de cassation, 07 février 1991. 88-16.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.963
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Agence de publicité édition impression et courtage (APEIC), dont le siège est ... (17e),
2°/ M. François X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°/ La Caisse interprofessionnelle de retraite des commerçants et assimilés (CIRCAREP), dont le siège est ... (17e),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
3°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ La Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agence de publicité édition impression et courtage (APEIC) et de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... au régime général de la sécurité sociale pour ses activités de représentation exercées sous la qualification d'agent commercial pour le compte de la société Agence de publicité édition impression et courtage (APEIC) depuis le 12 mai 1982 ; que cette société et M. X... ont formé un recours contre cette décision ;
Que, pour les débouter de leur recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que M. X... exerce son activité à titre exclusif pour le compte de la société APEIC, sans réaliser d'affaires pour son compte, et qu'il fournit, chaque semaine, des rapports d'activité à cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que, selon le contrat liant la société à M.
X...
, ce dernier avait la possibilité de céder le bénéfice de ce contrat et même de le transmettre à ses héritiers et qu'une telle clause était incompatible avec le statut de représentant salarié, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défenderesses, envers la société Agence de publicité édition impression et courtage (APEIC) et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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