Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-10.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.905
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Raymond Y..., domicilié à la Société diamantaire et service, Joaillerie-Création, ..., en annulation de la décision rendue le 10 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Fouret, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. Y... a demandé a être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Metz, en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 10 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
qu'ensuite l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi N 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
que le recours formé par M. Y... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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