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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-17.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.083

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ferso, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Z... da Conceicao X..., 2°/ de Mlle Chantal X..., 3°/ de Mlle Hélène X..., demeurant toutes trois "Le Baluchet", 47310 Roquefort, 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Agen, dont le siège est ..., 5°/ de la DRASS d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ferso, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que Sylvestre Armindo X..., employé à l'usine d'équarrissage de la société Ferso, est décédé le 31 août 1991, victime d'un malaise, alors qu'il avait dû descendre dans une fosse de stockage des cadavres d'animaux; que la cour d'appel (Agen, 16 mai 1995) a jugé que cet accident résultait de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Ferso fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que, d'après le docteur Y..., l'intoxication par hydrogène sulfuré "était la seule cause de la mort, sauf à ce que des examens complémentaires l'infirment, ce qui n'est pas le cas", alors que le rapport d'expertise toxicologique par extraction de gaz établi par les docteurs Quilichini et Bonini en date du 21 août 1992 avait exclu de façon formelle la présence d'hydrogène sulfuré, la cour d'appel a dénaturé par omission ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant pour toute motivation que les prélèvement pratiqués plusieurs jours après avaient établi une présence importante de gaz à l'endroit où la victime était décédée, alors que le rapport du laboratoire interrégional de chimie en date du 4 octobre 1991 concluait que la faible concentration en gaz toxique constatée le 13 septembre 1991 ne pouvait expliquer une intoxication mortelle, la cour d'appel a encore dénaturé ce rapport et violé le même texte; alors, par ailleurs, que la faute inexcusable de l'employeur suppose nécessairement que la cause du décès soit établie de façon certaine, si bien qu'en attribuant le décès de Sylvestre X... à une intoxication par hydrogène sulfuré, par de simples présomptions, alors que l'autopsie n'avait pu déterminer la cause du décès sans exclure l'hypothèse d'un infarctus massif précoce, et que les analyses biologiques et toxicologiques de la victime avaient conclu de façon certaine à l'absence totale d'hydrogène sulfuré, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, encore, qu'en se fondant sur le fait qu'un collègue de travail de la victime n'avait pu descendre dans la fosse de décomposition au regard de la densité des gaz, sans rechercher précisément si ces gaz, pour être incommodants, en étaient pour autant mortels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la présence d'hydrogène sulfuré avait un caractère prévisible", car il est, en effet, constant que la putréfaction des déchets dégage de l'hydrogène sulfuré qui peut être mortel" sans rechercher si, effectivement, des risques pouvaient survenir au regard de la nature des matières organiques entreposées par la société Ferso, bien que le rapport de la caisse régionale d'assurance maladie ait révélé non seulement l'absence de risque pour une telle activité, mais encore la faible concentration des gaz toxiques, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et, par suite violé, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, notamment les conclusions du rapport d'autopsie et des examens de laboratoire, les juges du fond ont estimé que la cause du décès de Sylvestre Armindo X... ne pouvait être que l'hydrogène sulfuré dégagé par les matières organiques en décomposition au fond de la fosse; qu'ils ont retenu que l'employeur, particulièrement expérimenté en matière d'équarrissage, n'avait pris aucune précaution pour prévenir ou limiter un risque en l'espèce prévisible, eu égard à la présence de déchets anciens et donc aptes à dégager du gaz toxique; qu'ayant ainsi fait ressortir l'exceptionnelle gravité de la faute commise par la société Ferso et la conscience qu'elle devait avoir du danger, la cour d'appel a, sans dénaturation, caractérisé l'existence d'une faute inexcusable; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ferso à payer aux consorts X... la somme de 10 854 francs ; Condamne la société Ferso à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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