Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-87.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.098
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Georges,
contre l'arrêt n° 79/88 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction aux règles de la coordination des transports, a déclaré l'infraction amnistiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1f et 1g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, 4 de la loi n° 821153 du 30 décembre 1982, 14, 15, 16 et 23 du décret n° 86567 du 14 mars 1986, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer des dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la loi nouvelle prévoit le libre choix par l'usager de l'organisme ou de l'entreprise de transport ; que le mode de transport ferroviaire, assuré par la SNCF, n'est pas exclu de ce libre choix ; qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions du décret du 14 mars 1986 que seuls les transporteurs routiers peuvent se plaindre de l'inobservation de la réglementation par l'un des leurs ; qu'en effet, en créant un établissement public ferroviaire chargé d'exploiter, d'aménager et de développer selon les principes du service public, le réseau ferré, la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilité à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transport qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; qu'au vu des éléments de l'espèce, et s'agissant d'une perte de chance, le préjudice subi par la SNCF doit être évalué à la somme de 2 500 francs ; "alors que la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ; "alors que l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule, reprochée à Y... par les juges du fond, n'est pas de nature, en elle-même, à porter préjudice à la SNCF ; "alors que à supposer que la constitution de partie civile ait été fondée sur l'infraction à l'article 1g du décret du 25 mai 1963, la demande de la SNCF supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ; "alors que et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si Y... s'était abstenu de le faire" ;
Attendu qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier lui appartenant et effectuant un transport en zone longue sans l'autorisation nécessaire, le transporteur Georges Y... a été poursuivi en application de l'article 1g du décret du 25 mai 1963 pour exercice d'activité sans autorisation ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu qu'après avoir déclaré les faits amnistiés, la juridiction du second degré énonce notamment pour condamner le prévenu à des dommagesintérêts envers la SNCF, partie civile, que la loi du 30 décembre 1983 d'orientation des transports intérieurs n'exclut pas la SNCF du libre choix que cette loi reconnaît à l'usager pour l'utilisation d'un mode de transport et que la SNCF est habilitée à transporter des marchandises ; qu'elle "entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares" et qu'elle "subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence l'atteinte portée aux droits de la SNCF et résultant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, contrairement à ce qui est allégué, le prévenu n'était pas poursuivi pour défaut d'autorisation à bord du véhicule mais pour exercice d'activité sans les autorisations nécessaires ; que d'autre part, la modification de la législation sur l'orientation des transports n'a pas eu pour conséquence de priver la SNCF du droit de se constituer partie civile lorsqu'elle subit un préjudice résultant de l'inobservation par un transporteur des prescriptions de la réglementation des transports ;
D'où il suit que le moyen, fondé pour partie sur une allégation inexacte, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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