Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2414033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414033

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ingrid Attal, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur référencée 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire, prétendument notifiée le 25 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire, doté des quatre points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2023, sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir que les 4 points litigieux ont été crédités sur le permis de conduire de l'intéressé et que la décision 48 SI litigieuse a été rapportée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 26 novembre 2024, que son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2023 et que les mentions relatives à la décision 48 SI notifiée le 25/04/2024 ont été supprimées. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique