Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-41.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.956

Date de décision :

18 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aquitaine Informatique, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Patrick, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aquitaine Informatique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1989), que M. X..., engagé par la société Aquitaine Informatique en qualité d'analyste programmateur au mois de juin 1984, a fait connaître à son employeur le 25 juillet 1989 qu'il était appelé à effecter ses obligations du service national a partir du 5 août 1986 ; que le 28 juillet 1986, le salarié ayant refusé de déplacer hors du parc de l'entreprise son véhicule qui y stationnait, le président-directeur général le pria de sortir en ajoutant qu'il ne voulait plus le voir ; que le même jour, la société a écrit au salarié qu'elle considérait qu'il prenait les 4 semaines de congés qui lui restaient à compter du 29 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de l'employeur du 28 juillet 1986 qu'il est seulement question de la date de prise des congés ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé la lettre du 28 juillet 1986, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié demandeur, d'établir qu'il a été licencié, qu'en retenant pour rendre la rupture imputable à l'employeur que la lettre du 28 juillet 1986 ne peut être considérée comme la manifestation par l'employeur de son intention de poursuivre le contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, tant les propos tenus par l'employeur que les correspondances qui les ont suivis, a estimé, hors de toute dénaturation que la preuve était rapportée de la rupture du contrat par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Aquitaine Informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz