Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/1721
N° RG 24/01721
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37J
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [P] [G] [C]
né le 16 Mai 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [U], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 18h00,
Signée par Madame Marion CHAVAROT, conseillère, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an en date du 29 septembre 2023, notifié le même jour à 15 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2024 par le Préfet des Alpes -Maritimes et notifiée le même jour à treize heures ;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 à 17h42 par Monsieur [P] [G] [C] ;
Monsieur [P] [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
[P] [G] [C], qui est en rétention depuis le 11 août 2024, soutient qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il n'y a pas de perspective de délivrance de document de voyage à bref délai et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public.
Constatons qu'en l'espèce, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, et ce en raison du fait que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et que sa nationalité reste en l'état incertaine, des recherches étant en cours auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.
Constatons qu'il ressort en outre de la procédure que l'intéressé a fait des demandes d'asile qui ont été rejetées par les autorités Suisses et Allemandes les 22 et 23 août 2024.
Constatons qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été auditionné par les autorités algériennes le 16 octobre 2024.
Constatons qu'il ressort de la procédure que l'intéressé, qui s'est déclaré SDF, a été interpellé pour usage de stupéfiants et outrage après l'appel d'un commerçant signalant qu'il était agressif et troublait l'ordre public devant un commerce, qu'il a, outre les gendarmes, également insulté l'interpréte qui l'assistait pendant sa garde à vue, qu'il affirme travailler de manière non déclarée, qu'il est connu des forces de l'ordre sous diverses variantes de son identité,
Il résulte de ces circonstances qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Les moyens seront donc rejetés.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [G] [C]
Assisté d'un interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment