Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-22.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.566
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° A 18-22.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Acanthe développement, société européenne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.566 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme N... D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... , après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acanthe développement et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acanthe développement à verser à Mme D... les sommes de 51 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 25 500 euros pour indemnité compensatrice de préavis, de 2 550 euros pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 2 833,33 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois proratisé pour l'année 2011, de 10 200 euros pour le rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de protection du fait de l'état de grossesse de la salariée, de 1 020 euros pour les congés payés y afférents, de 5 795,45 euros de rappel de salaire pour les congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir débouté la société Acanthe Développement de sa demande indemnitaire ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 4 février 2011, la société Acanthe Développement a indiqué à Mme D... qu'elle annulait la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre et qu'elle prononçait la nullité de son contrat de travail pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil, au motif que la salariée ne s'est jamais appelée N... Q... U..., n'a jamais été polytechnicienne et n'a jamais travaillé au sein de PSA comme faussement indiqué dans le curriculum vitae (CV) qu'elle aurait produit lors de son embauche et qui aurait vicié le consentement de l'employeur ; [
] ;
Que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, (actuellement 1130 du même code), dispose que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Que pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail pour dol, la société Acanthe Développement expose qu'au cours de rendez-vous dans le cadre d'un démarchage, Mme D... , a pris connaissance de la structure d'Acanthe Développement et de la possibilité d'un recrutement en son sein, qu'elle a alors prétendu être polytechnicienne d'autant plus quand s'est ouverte une possibilité d'entrer dans la société, et qu'elle a par la suite fourni un CV mentionnant faussement une scolarité auprès de l'école polytechnique et une expérience de plusieurs années au sein de PSA Peugeot Citroën sous couvert d'un prétendu nom d'ex-épouse, N... Q...-U..., qui lui a permis d'emprunter le cursus universitaire et l'expérience professionnelle de la personne ainsi dénommée qui présentait le double avantage d'avoir le même prénom et presque le même âge ;
Que la société Acanthe Développement fait alors valoir que le cursus universitaire dont s'est mensongèrement prévalu Mme D... a été déterminant pour la conclusion du CDI puisqu'à l'époque la société envisageait de recruter un ancien élève de l'école polytechnique pour permettre à M. T... G..., lui-même ancien élève de cette école, de prendre sa retraite ;
Qu'elle ajoute que le haut niveau de compétence présumé de Mme D... était essentiel à la crédibilité et l'image de la société dans ses relations avec des interlocuteurs dont beaucoup sont également issus de l'école polytechnique ou d'autres écoles prestigieuses, que ce cursus, assurance d'une adaptabilité optimale, devait par ailleurs compenser le manque d'expérience de Mme D... dans le secteur de l'immobilier et a conduit la société, conformément à la Convention collective applicable, à appliquer à Mme D... la classification de Cadre de niveau IX avec une rémunération conséquente, correspondant à un polytechnicien ;
Que pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la nullité du contrat de travail, Mme D... réplique qu'elle n'a remis aucun CV à la société Acanthe Développement, qu'elle n'a jamais été informée d'un critère de recrutement qui aurait reposé sur un diplôme de l'école polytechnique et qu'en tout état de cause, la société Acanthe Développement ne peut se prévaloir de manquements de sa part alors qu'elle n'a pris aucun renseignement sur son parcours et n'a procédé à aucune vérification ;
Que cela étant, la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ;
Que dans le cas contraire, elle peut caractériser une faute susceptible de justifier un licenciement ;
Qu'en l'espèce, la société Acanthe Développement produit des attestations de salariés qui indiquent, d'une part, que Mme D... a affirmé à plusieurs reprises qu'elle était diplômée de l'école polytechnique, et qu'elle a donné crédit à ses affirmations en s'appuyant sur des anecdotes relatives à la vie de cet établissement, et d'autre part, qu'elle a remis un curriculum vitae mentionnant une scolarité à l'école polytechnique lors de la procédure d'embauche ;
Que ces attestations sont confortées par les nombreuses auditions menées par les enquêteurs désignés par le juge d'instruction qui sont toutes concordantes sur ce point ;
Que ces témoignages, oraux et écrits, exprimés au cours de la procédure pénale et versés à l'instance prud'homale, ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils émanent de salariés de la société ;
Que cependant, la société ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle indique que la qualité de polytechnicienne de Mme D... a été déterminante dans le recrutement de celle-ci, ce dont elle doit rapporter la preuve ;
Qu'au surplus, il ressort tant des conclusions de l'appelante que de celle de l'intimée que Mme D... est entrée en contact avec la société Acanthe Développement dans le cadre d'un démarchage, et qu'au fur et à mesure de ses rencontres avec les cadres et dirigeants de la société, elle a développé avec ceux-ci des relations d'une telle qualité que leurs discussions ont été détournées de leur objet initial au profit d'une perspective d'embauche ;
Que les qualités relationnelles de Mme D... avec les dirigeants de la société Acanthe Développement n'ont donc pas été étrangères à son recrutement ;
Qu'en outre, un dol ne peut pas être utilement invoqué, lorsque les faux renseignements donnés par un salarié lors de la formation du contrat de travail pouvaient être aisément décelés par de simples vérifications de la part du futur employeur ;
Qu'or, il doit être relevé que le curriculum vitae remis par Mme D... est particulièrement succinct au sujet de sa scolarité puisqu'il tient en trois courtes lignes :
« école Sainte-Geneviève
école militaire Montréal : 1994
école polytechnique : 1994 1997 (sous le nom marital N... Q...-U... divorce prononcé en 1999)» ;
Qu'une telle imprécision (évocation de la scolarité sous le seul nom d'une école sans indication de la ville, absence de précision sur l'année d'obtention, la série et l'éventuelle mention du baccalauréat, aucune indication sur la classe préparatoire suivie...) aurait dû attirer l'attention de l'employeur d'autant plus que le parcours professionnel de Mme D... n'apparaît pas en cohérence avec son prétendu parcours universitaire ;
Que par ailleurs, et surtout, il ressort des explications mêmes de la société Acanthe Développement contenues dans ses conclusions, que c'est à la suite d'un incident entre le mari de Mme D... et un cadre de l'entreprise fin janvier 2011, lors du défilé haute couture de la marque Francesco Smalto en présence des cadres et des clients parmi les plus prestigieux des sociétés dont M. A... est le Président, que ce dernier, également président de la société Acanthe Développement, s'est interrogé sur la personnalité de sa salariée, et a effectué des recherches sur internet en sollicitant la base de données de l'Ecole Polytechnique avec photo, qui lui était accessible en tant qu'ancien élève de cette école ;
Qu'il s'ensuit que M. A... n'a eu aucune difficulté à déceler le mensonge du curriculum vitae de Mme D... au moyen d'une vérification qui pouvait tout à fait être faite dans les mêmes conditions lors de l'embauche de celle-ci ;
Que dès lors, le dol n'est pas constitué et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Acanthe Développement de sa demande de nullité du contrat de travail ;
1) ALORS QUE le respect de l'obligation de loyauté exclut qu'un candidat à l'embauche puisse être recruté après avoir procédé à des allégations mensongères, par écrit ou par oral, relatives à sa formation et à son parcours professionnel ; que les mentions mensongères d'un curriculum vitae, oralement réitérées par un candidat à l'embauche qui se prévaut d'un état civil mensonger, sont constitutives d'un dol et justifient la nullité du contrat de travail ; qu'il était acquis que Mme D... avait affirmé être titulaire d'un diplôme de l'école polytechnique et avoir travaillé chez PSA Citroën, ces mentions figurant dans le CV communiqué à la société Acanthe développement et revendiquées sous le nom de Mme Q...-U... ; qu'en refusant d'annuler le contrat de travail de Mme D... , la cour d'appel a violé l'article 1116 (devenu 1130) du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1221-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la fourniture de renseignements inexacts lors de l'embauche entraîne la nullité du contrat quand elle caractérise un dol et qu'il est établi que sans cette fourniture de renseignements, l'employeur n'aurait pas contracté ; que la formation et le parcours professionnel d'un candidat au recrutement sont nécessairement un élément déterminant de l'embauche ; qu'en refusant d'annuler le contrat de travail de Mme D... , la cour d'appel a violé l'article 1116 (devenu 1130) du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la fourniture de renseignements inexacts lors de l'embauche entraîne la nullité du contrat quand elle caractérise un dol et qu'il est établi que sans cette fourniture de renseignements, l'employeur n'aurait pas contracté ; que la société Acanthe développement avait fait valoir qu'elle « ne pouvait envisager de recruter qu'un(e) ancien(ne) élève de l'Ecole Polytechnique puisqu'à l'époque il s'agissait de permettre à un ancien élève de cette école (M. T... G...) de prendre enfin sa retraite. [
] », ajoutant que « Ce haut niveau de compétence présumé était essentiel à la crédibilité et l'image de la société Acanthe développement dans ses relations avec des interlocuteurs dont beaucoup sont également issus de l'Ecole polytechnique ou d'autres écoles prestigieuses. [
] » et qu'il devait permettre de pallier le manque d'expérience de la salariée (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE subsidiairement, la fourniture de renseignements inexacts lors de l'embauche entraîne la nullité du contrat quand elle caractérise un dol et qu'il est établi que sans cette fourniture de renseignements, l'employeur n'aurait pas contracté ; que la société Acanthe développement avait fait valoir dans ses conclusions que Mme D... s'était également prévalue d'une expérience en qualité d'ex salariée de Peugeot, synonyme d'une expérience dans les structures fonctionnelles d'une entreprise importante (conclusions, p. 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le candidat à l'embauche étant tenu d'une obligation de bonne foi, aucune obligation préalable d'information ne peut être opposée à un employeur, qui justifie par l'établissement d'un curriculum vitae mensonger, d'un dol imposant la nullité du contrat conclu ; qu'en retenant que le dol ne peut pas être utilement invoqué, lorsque les faux renseignements donnés par un salarié lors de la formation du contrat de travail pouvaient être décelés par des vérifications de la part du futur employeur, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1116 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1221-6 du code du travail.
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